ours-idefisc

Idefisc — Actualités fiscales

A Bruxelles, des conditions plus strictes pour la réduction du droit sur les seules ventes d’immeubles

Une ordonnance du 22 novembre 2012 modifie les articles 46bis et 212bis du Code des droits d’enregistrement tels qu’ils sont d’application en région de Bruxelles-Capitale.

Les nouveautés ainsi apportées au régime réglementant la réduction de la base imposable au droit de vente en cas d’acquisition, par une ou plusieurs personnes physiques ensemble, de la totalité en pleine propriété d’un immeuble situé en Région de Bruxelles-Capitale affecté ou destiné en tout ou en partie à l’habitation, en vue d’y établir la résidence principale des acquéreurs, méritent que l’on y porte quelque peu attention.

Les articles 46bis et 212bis du Code établissent les conditions et modalités d’application de la réduction de la base imposable au droit de vente en cas d’acquisition d’une habitation située dans la région de Bruxelles-Capitale.

L’article 46bis règle plus précisément l’octroi immédiat de l’abattement au moment de la convention d’acquisition (forme primaire de l’abattement) tandis que l’article 212bis règle l’octroi de l’abattement a posteriori sous forme de restitution (forme secondaire de l’abattement).

L’ordonnance du 22 novembre 2012 modifie, pour les deux formes de l’abattement, la condition de maintien de la résidence principale et la sanction afférente au non-respect de cette condition.

Avant cette modification, les acquéreurs devaient s’engager à maintenir leur résidence principale dans la région de Bruxelles-Capitale pendant une durée ininterrompue de cinq ans à compter de la date d’établissement de leur résidence principale dans l’immeuble pour lequel la réduction a été obtenue.

Sauf cas de force majeure, lorsqu’aucun des acquéreurs ne remplissait la condition de maintien de la résidence principale dans la région de Bruxelles-Capitale pendant cette période, il fallait acquitter les droits complémentaires sur le montant de la réduction de la base imposable accordée, majorés de l’intérêt légal au taux fixé en matière civile à compter de la date limite pour la présentation à l’enregistrement du document qui donne lieu à la perception du droit proportionnel.

L’ordonnance du 22 novembre 2012 remplace la condition de maintien de la résidence principale dans la région de Bruxelles-Capitale pendant une durée ininterrompue de cinq ans à compter de la date d’établissement de la résidence principale dans l’immeuble pour lequel la réduction a été obtenue par celle, plus stricte, de l’obligation de maintien de la résidence principale dans le bien acheté lui-même pendant une durée identique.

L’ordonnance supprime par ailleurs la majoration par l’intérêt légal des droits complémentaires dus en cas de non-respect de la nouvelle condition pour le maintien de la réduction de la base imposable.

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013 et sont d’application aux conventions conclues à partir de cette date ainsi qu’aux conventions conclues antérieurement mais sous une condition suspensive qui se réalise à partir de cette date.

Par un avis motivé daté du 27 février 2012, la Commission européenne avait émis de sérieuses critiques vis-à-vis de l’ancien régime, alors applicable. Elle le considérait en effet incompatible avec les règles de l'Union européenne car il décourageait la libre circulation des personnes, des travailleurs et des indépendants, garantie par les traités. A cet égard, la Commission constatait que les contribuables qui s'installaient dans une propriété nouvellement acquise dans la région de Bruxelles-Capitale étaient dissuadés de quitter la région pendant les cinq années suivantes, étant donné qu'autrement ils perdraient l'avantage fiscal susmentionné et devraient payer les droits rétroactivement à la région.

On peut sérieusement douter que la région de Bruxelles-Capitale se soit mise en conformité avec les normes européennes en restreignant encore davantage la condition de maintien de la résidence principale, non plus dans la région de Bruxelles-Capitale, mais dans un seul immeuble de cette même Région. Cela semble être une forme de surréalisme juridique à la belge.

Thème : L'immobilier

Auteur : Nicolas Themelin

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator