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Les droits de succession dans les familles recomposées

Dans un arrêt du 20 décembre 2012 rendu sur question préjudicielle, la Cour constitutionnelle a estimé que l’article 50 du Code des droits de succession de la Région flamande violait la Constitution.

Le tribunal de première instance de Bruxelles était saisi d’une affaire dans laquelle se présentait la situation suivante. Monsieur X vivait avec Madame Y. Monsieur X avait deux enfants issus d’une précédente union. Madame Y avait par testament établi en 2005, légué une grande partie de sa succession aux enfants de son compagnon. Monsieur X décède en 2006 et Madame Y décède en 2008, soit après le décès de Monsieur X. Monsieur X et Madame Y n’étaient pas mariés.

Les deux enfants de Monsieur X doivent s’acquitter des droits de succession sur la succession de Madame Y qu’ils ont recueilli en tant que légataires. La question se pose alors de savoir quel est le tarif applicable. L’administration applique l’article 48 du Code des droits de succession de la Région flamande et indique que ces droits sont calculés au tarif « entre toutes autres personnes ». Par contre, les légataires estiment qu’ils auraient dû bénéficier du tarif préférentiel « en ligne directe » en vertu de l’article 50 du même Code. Or, cette disposition combinée avec la définition de « cohabitants » ne permet d’appliquer ce tarif « en ligne directe » que si Madame Y était décédée avant Monsieur X ou si Monsieur X et Madame Y avaient été mariés.

Le tribunal pose dès lors la question de la légitimité de la différence de traitement qui existe entre, d’une part, les enfants d’une personne qui cohabite avec le de cujus à l’ouverture de la succession et, d’autre part, les enfants d’une personne qui cohabitait avec le de cujus mais qui, au jour de l’ouverture de la succession, était, comme dans le cas d’espèce, décédée. En effet, dans le premier cas de figure, l’obtention est assimilée à une obtention en ligne directe, contrairement aux personnes se trouvant dans la seconde situation. Cette différence de traitement est due à l’article 48, §2, dernier alinéa du Code des droits de succession qui définit les « cohabitants » comme « la personne ou les personnes qui, le jour de l'ouverture de la succession, cohabitent au moins pendant un an de façon ininterrompue avec le défunt et vivent en ménage commun ». Par conséquent, étant donné que Monsieur X était décédé au jour de l’ouverture de la succession de Madame Y, il n’est pas satisfait aux conditions prévues par cette disposition.

La Cour relève que la différence de traitement repose ainsi sur un critère objectif, à savoir le fait que le parent qui cohabite avec le de cujus décède ou non avant ce dernier.

Si Monsieur X et Madame Y étaient mariés, l’ordre de décès du beau-parent et du parent importerait peu et c’est le tarif en ligne directe qui aurait été d’application.

La Cour relève que le législateur décrétal a souhaité accorder cette assimilation à une obtention en ligne directe indépendamment du fait que les personnes concernées étaient mariées ou cohabitaient. Dès lors, à la lecture des travaux préparatoires, la volonté du législateur était de traiter de la même manière l’obtention entre un beau-parent et un bel enfant et l’obtention entre un enfant d’une personne cohabitant avec le de cujus, et le de cujus. C’est cependant la combinaison de la disposition en cause avec l’article 48, §2 du Code des droits de succession qui crée cette différence de traitement et qui fait, au final, varier le taux applicable en fonction de l’ordre des décès.

La Cour estime que cette différence de traitement n’est pas raisonnablement justifiée et que l’article 50 du Code des droits de succession viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.

Suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle, le législateur flamand devrait revoir son Code des droits de succession afin de mettre fin à cette différence de traitement. Ainsi, les enfants de Monsieur X doivent pouvoir hériter de Madame Y en s’acquittant de droits de succession au tarif « en ligne directe ».

Ce type de problème ne se pose, en revanche, pas en Région wallonne en raison de la formulation de l’article 52/3 du Code des droits de succession applicable dans cette Région, qui précise notamment que sont assimilées à des obtentions en ligne directe « les obtentions entre une personne et un enfant du conjoint ou du cohabitant légal de cette personne; cette assimilation s'opère également lorsque cette obtention a lieu après le décès de ce conjoint ou de ce cohabitant légal ».

Par contre, dans la Région de Bruxelles-capitale, le régime est différent. Les conditions d’assimilation y sont particulièrement strictes. Ainsi pour reprendre l’exemple de l’affaire commentée, en Région de Bruxelles-capitale, pour que les enfants de Monsieur X puissent hériter de Madame Y, il aurait fallu qu’avant d’avoir atteint l’âge de 21 ans, les enfants de Monsieur X aient cohabité pendant 6 années consécutives avec Madame Y et qu’ils aient reçu de Madame Y (ou de Madame Y et Monsieur X ensemble) les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. Si ces conditions ne sont par réunies, les taux applicables sont les plus élevés.

Il serait dès lors également souhaitable que la Région de Bruxelles-capitale assouplisse ces conditions qui ne semblent, par ailleurs, pas être objectivement justifiées.

Lida ACHTARI

Thème : Les droits de succession

Auteur : Lida Achtari

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