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La nouvelle « protection » des héritiers réservataires en cas d’assurance-vie : attention !

La loi du 10 décembre 2012 modifiant certains aspects du droit civil successoral, vise également les contrats d’assurance-vie. La loi du 10 décembre 2012 modifiant la loi sur le contrat d’assurance terrestre a été publiée au Moniteur du 11 janvier 2013 et est donc entrée en vigueur le 21 janvier 2013.

Jusqu’à présent, il était possible, dans une certaine mesure, de déshériter des héritiers réservataires au moyen d’un contrat d’assurance-vie, à condition que le montant des primes soit proportionné aux revenus du de cujus preneur d’assurance.

En effet, en désignant un tiers comme bénéficiaire dans un contrat d’assurance-vie, le preneur d’assurance savait que les héritiers réservataires ne pourraient pas demander le rapport ou la réduction des primes payées par ses soins, sauf si elles étaient manifestement exagérées eu égard à sa situation de fortune.

Désormais, en vertu de l’article 124 de la loi sur le contrat d’assurance terrestre, nouvelle mouture, la réduction et le rapport s’appliquent à la prestation d’assurance elle-même, en cas de décès du preneur d’assurance, qu’il s’agisse de capital, garanti ou non, de primes versées, ou de revenus, et sans condition de disproportion manifeste des primes par rapport au train de vie du de cujus. Le contrat d’assurance-vie est donc à présent assimilé, sur le plan civil également, à un legs testamentaire ; il ne l’était jusqu’à présent que sur le plan fiscal.

Ce nouveau texte semble protecteur des héritiers réservataires (au prix d’une nouvelle restriction de la liberté de disposer de ses biens du de cujus, déjà fortement cadenassée par les règles du Code civil, et dont le contrat d’assurance-vie constituait quasiment la seule exception accessible à tout type de patrimoine, même modeste).

Mais est-ce vraiment le cas ?

En réalité, le remède sera dans bien des cas pire que le mal, et achèvera en toute légalité les finances des héritiers déjà ponctionnées par les droits de succession sur leur part…

De manière subreptice, sous couvert de « protection » des héritiers réservataires à l’encontre d’éventuelles « manœuvres » de tiers visant à s’approprier la succession via la conclusion de contrats d’assurance-vie, l’Etat soigne ses propres finances, et laisse les héritiers faire (plus que) le travail à sa place.

Prenons un exemple, tellement fréquent dans la pratique. Un contribuable résident belge a des enfants d’un premier mariage. Il se met ensuite en ménage, sans conclure de contrat de mariage ou de cohabitation, avec une autre personne, qui est donc pour lui un « tiers » du point de vue des droits de succession, et dont les relations avec ses enfants sont tendues. Le contribuable souscrit un contrat d’assurance-vie dans un pays qui ne prélève pas de droits de succession sur le versement du capital si le souscripteur est résident belge (ils sont nombreux), et désigne son nouveau conjoint comme bénéficiaire, au détriment de ses enfants.

Au décès de ce contribuable, le droit successoral belge, tant civil que fiscal, s’appliquera à sa succession. Le deuxième conjoint est donc redevable vis-à-vis de l’Etat belge, de 80% de droits sur le capital perçu, et les héritiers ont le droit, grâce à la disposition nouvelle « protectrice » de leurs droits, d’invoquer (facilement) leur réserve héréditaire pour demander la réduction du legs ainsi consenti au deuxième conjoint.

Informés, souvent avec retard, de l’existence du contrat d’assurance-vie, ils intentent donc une action en réduction du legs à l’encontre du deuxième conjoint…qui, entre-temps, a perçu le capital en toute légalité dans le pays étranger, et a pris soin de quitter la Belgique sans laisser d’adresse.

Forts de leur bon droit, les héritiers poursuivent néanmoins la procédure, et se voient, à l’issue de celle-ci, nantis d’un jugement favorable – mais inexécutable, le deuxième conjoint ayant veillé, au mieux, à organiser son insolvabilité, et au pire, à disparaître purement et simplement.

Quelle ne sera pas leur surprise, lorsqu’ils se verront alors réclamer par l’Etat belge - informé par les services de l’enregistrement de l’existence du jugement - les 80% de droits dus par le deuxième conjoint, sur le capital étranger représentant la quotité disponible, en plus des 30% de droits qu’ils doivent eux-mêmes sur leur part réservataire… L’article 70 du code des droits de succession prévoit en effet une solidarité des héritiers quant au paiement des droits dus par les légataires à l’Etat !

Certes, cette disposition a été déclarée contraire à la Constitution, en 2010, par la Cour constitutionnelle, si les héritiers ne reçoivent « rien » dans la succession – par exemple, si la totalité du patrimoine a été transférée dans le contrat d’assurance-vie – mais ils restent néanmoins tenus sur leur propre part réservataire, même si celle-ci a, concrètement, disparu depuis des années, en même temps que le deuxième conjoint…

Et quid si les héritiers ont bel et bien perçu « quelque chose » dans la succession, en dehors du contrat d’assurance-vie envolé sous d’autres cieux? La loi n’a pas été modifiée depuis cet arrêt de 2010 de la Cour constitutionnelle, et même si l’Etat doit en théorie s’abstenir de réclamer les 80% de droits, il lui reste en tout état de cause la possibilité de s’adresser tout simplement aux héritiers, pour solliciter le paiement, par leurs soins, à tout le moins des droits dus par eux, sur des sommes qu’ils courent le risque de ne jamais récupérer.

En d’autres termes, cette loi « protectrice » des héritiers réservataires, pourra, dans des situations de conflits familiaux où le sentiment de frustration poussera les héritiers à tenter de récupérer à tout prix leur part réservataire dans le capital dont ils ont été privés, révéler de manière bien plus efficace à l’Etat belge l’existence de contrats d’assurance-vie étrangers non déclarés lors du décès, que la nouvelle obligation de déclaration de ceux-ci, dans la déclaration fiscale annuelle. Et de surcroît, elle permettra à l’Etat belge, en toute légalité, de percevoir à la charge des héritiers des droits de succession, sur des avoirs dont ils ne verront probablement jamais la couleur, après leur avoir en outre délaissé la charge de la totalité du travail de recherche !

Auteur : Severine Segier

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