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La nationalité belge plus difficile à obtenir

La loi du 4 décembre 2012 modifie les conditions d’obtention de la nationalité belge. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2013 et restreint les possibilités d’acquérir la nationalité.

Le législateur a voulu ne permettre l’obtention de la nationalité qu’aux personnes autorisées à s’installer définitivement en Belgique.

Les personnes souhaitant introduire une demande devront avoir leur résidence principale en Belgique sur la base d’un séjour légal et devront disposer d’un droit de séjour illimité. Des critères d’intégration (fréquentation d’un cours d’intégration, connaissance d’une langue nationale, intégration économique) et des délais prolongés sont prévus.

Il n’est désormais plus possible d’introduire la demande de naturalisation ni de nationalité depuis l’étranger.

Concernant la procédure d’acquisition de la nationalité par déclaration de nationalité, elle peut être suivie par l’étranger majeur ayant séjourné légalement en Belgique depuis 5 ans (procédure « courte ») ou 10 ans (procédure « longue »). Des conditions sont à remplir pour chacune de ces procédures, celles-ci étant plus strictes pour la procédure « courte ».

Ainsi un étranger majeur voulant acquérir la nationalité après 5 ans de séjour légal sur le territoire devra apporter la preuve de la connaissance d’une des trois langues nationales, de son intégration sociale et de sa participation économique. Des conditions plus souples sont prévues pour les étrangers nés en Belgique, ceux mariés avec un Belge ou ceux atteint d’un handicap, d’une invalidité ou encore ceux ayant atteint l’âge de la pension.

Concernant la procédure « longue », l’étranger majeur devra avoir légalement séjourné sur le territoire belge depuis dix ans, prouver sa connaissance d’au moins une des trois langues nationales et justifier, par toutes voies de droit, sa participation à la vie de sa communauté d’accueil.

Au cours de la procédure de déclaration de nationalité, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l’acquisition de la nationalité notamment lorsqu’il existe un empêchement résultant de faits personnels graves. Parmi ces faits personnels graves, on retrouve, entre autres, « le fait d’adhérer à un mouvement ou à une organisation considéré comme dangereux par la Sûreté de l’Etat », mais aussi « le fait que le juge ait infligé au demandeur une peine définitive, coulée en force de chose jugée, en raison d’une quelconque forme de fraude fiscale ou sociale ».

La voie parlementaire devient une procédure exceptionnelle. Pour l’obtenir, l’étranger majeur doit séjourner légalement en Belgique, avoir ou pouvoir témoigner à la Belgique de mérites exceptionnels dans les domaines scientifique, sportif ou socioculturel. Il devra également expliquer les raisons pour lesquelles, il lui est quasiment impossible d’acquérir la nationalité belge par voie de déclaration de nationalité. La naturalisation peut également être demandée par les apatrides majeurs séjournant légalement en Belgique depuis minimum deux ans.

Les procédures pour les mineurs sont également rendues plus difficiles.

De plus, le juge peut dorénavant prononcer la déchéance de la nationalité dans le cas où la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement d’au moins 5 ans sans sursis pour la commission d’infractions graves bien déterminées ou dans l’hypothèse où la commission de l’infraction a été manifestement facilitée par la possession de la nationalité belge ou encore si cette nationalité a été acquise par un mariage de complaisance.

De manière générale, l’accès à la nationalité belge est donc rendu plus difficile depuis l’introduction de cette nouvelle loi.

Cependant, il convient de garder à l’esprit qu’en principe l’acquisition de la nationalité n’a actuellement pas d’effets fiscaux. Seul le lieu de résidence effective importe à cet égard.

Néanmoins, dans le cadre des conventions bilatérales préventives de double imposition, la nationalité apparaît comme un critère très subsidiaire pour déterminer l’Etat dans lequel une personne est résidente.

Selon l’article 4 du modèle OCDE, « l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue (…)».

Cette disposition précise cependant que lorsque, selon les critères précités, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, il convient de se baser sur d’autres critères. Ainsi, les critères subsidiaires suivants seront utilisés pour déterminer dans quel Etat la personne est considérée comme résident. Tout d’abord, l’on regardera quel est l’Etat dans lequel la personne possède son foyer permanent d’habitation. Si ce foyer est présent dans les deux Etats, ce sera le critère de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) qui sera appliqué. Si ces critères ne permettent toujours pas de trancher en faveur d’un Etat, la personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle.

Lorsque la personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle sera considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité (article 4, §2, c du modèle de convention OCDE). Par conséquent, la nationalité joue un rôle – certes, subsidiaire – dans la détermination de l’Etat de résidence.

Enfin, un dernier critère est prévu dans l’hypothèse où cette personne possèderait la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux. Dans ce cas, « les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord ».

On constate donc que le critère de la nationalité n’arrive qu’en quatrième position dans la détermination de l’Etat de résidence. Dès lors, si une personne souhaite payer ses impôts en Belgique, l’obtention de la nationalité ne lui sera que d’une utilité mineure. L’impact de la nouvelle loi sur la fiscalité est donc quasi nul. </p>

Auteur : Lida Achtari

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