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Le secret professionnel des avocats préservé

Idefisc s’est déjà fait l’écho des tentatives de l’administration fiscale de contourner le secret professionnel de certains titulaires de professions libérales.

Il y a deux ans, la Cour d’appel de Bruxelles a rappelé que lorsque le titulaire d’une profession médicale refuse de fournir certains renseignements à l’administration en se retranchant derrière son secret professionnel, l’administration peut, conformément au prescrit de l’article 334 du Code des impôts sur les revenus, solliciter l’intervention de l’autorité disciplinaire compétente afin d’apprécier si, et éventuellement dans quelle mesure, la demande de renseignement de l’administration se concilie avec le respect du secret professionnel. Selon la Cour d’appel, si l’autorité disciplinaire estime que la demande de l’administration n’est pas compatible avec le respect du secret professionnel du médecin, l’administration doit s’incliner.

La Cour d’appel de Gand était arrivée à la même conclusion dans un arrêt antérieur du 15 juin 2010, concernant cette fois un avocat qui avait refusé de fournir à l’administration les extraits de son compte de tiers. Saisi de la question sur base de l’article 334 du Code, le Bâtonnier avait confirmé le bien-fondé de la position de l’avocat, en précisant qu’il ne pouvait produire les extraits de son compte de tiers que pour autant qu’il rende préalablement illisible l’identité de ses clients.

L’administration a introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt, contestant le caractère contraignant des décisions des autorités disciplinaires.

Par son arrêt du 19 octobre 2012, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi, au motif que l’article 334 donne explicitement au Bâtonnier le pouvoir de s’opposer aux investigations de l’administration, et que le texte légal ne prévoit aucun recours contre la décision de l’autorité disciplinaire.

On ne peut que se réjouir de cette décision, qui s’oppose à une nouvelle tentative de l’administration de s’arroger des droits d’investigation encore plus étendus que ceux dont elle bénéficie déjà. Le texte de l’article 334 du Code est parfaitement clair, et ne peut en aucun cas être compris comme autorisant l’administration à remettre en cause, devant les tribunaux, les décisions des autorités disciplinaires.

Auteur : Martin Van Beirs

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