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Le principe de sécurité juridique en matière fiscale et la responsabilité du fisc

Depuis que la Cour de cassation a jugé dans son arrêt du 27 mars 1992 que l’administration fiscale était, elle aussi, tenue de respecter les « principes dits de bonne administration » lorsqu’elle dispose d’un certain pouvoir d’appréciation, les contribuables invoquent fréquemment ces principes dans le cadre de litiges fiscaux.

Ces principes, qui constituent l’expression du devoir général de diligence et de prudence dans le chef des autorités publiques, contiennent également le droit à la sécurité juridique. Ce droit implique traditionnellement que le citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu’il ne peut concevoir autrement que comme étant une règle fixe de conduite et d’administration dans le chef des autorités.

Là où l’application de ce principe de confiance avait été admise à l’origine de manière assez large dans la jurisprudence (par exemple lorsque l’administration modifiait sa position après des années de tolérance en matière de factures irrégulières quant à leur forme), l’attitude des cours et tribunaux est actuellement plutôt restrictive, ainsi qu’il ressort de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 18 décembre 2008.

Dans cette affaire, le contribuable avait eu des échanges avec le contrôleur en chef des impôts quant au caractère imposable ou non d’un capital versé du chef d’un contrat d’assurance-vie.

L’administration fiscale avait informé - par écrit - le contribuable que le capital n’était pas imposable au titre de pension, alors qu’en réalité il s’avère qu’il l’était.

Le capital versé a donc été soumis à une imposition supplémentaire.

Le contribuable invoque devant le juge la violation du principe de la sécurité juridique, dès lors qu’il s’est fondé sur les renseignements qu’il avait obtenus de l’administration.

La Cour d’appel de Bruxelles rappelle dans son arrêt du 18 décembre 2008 que les services publics doivent en principe respecter les attentes qu’ils font naître de manière légitime dans le chef du contribuable. Néanmoins, elle estime que ce droit n’est pas absolu, et qu’il ne peut conduire à une action qui va à l’encontre de la loi.

La Cour suit ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation, qui avait déjà écarté dans un arrêt du 3 novembre 2000 la force obligatoire d’un accord conclu par l’administration fiscale qui octroyait au contribuable certains avantages contraires à la loi.

Le droit à la sécurité juridique ne peut, selon la Cour, avoir pour conséquence que d’éventuels renseignements fautifs fournis par l’administration empêchent l’administration de pouvoir appliquer la loi lors de l’établissement de l’impôt. Le capital versé peut donc être imposé au titre de pension dans le chef du contribuable.

Cependant, cela ne doit pas signifier que le contribuable se trouve complètement démuni dans l’hypothèse où il se serait légitimement basé sur un comportement (fautif) de l’administration fiscale.

En l'espèce, l’intéressé avait en effet également introduit une demande en dommages et intérêts pour faute, et la Cour d’appel lui donne raison sur ce point : elle estime que l’administration a commis une faute par laquelle le contribuable a subi un dommage.

Selon la Cour, aucune disposition constitutionnelle ou légale, ni aucun principe général de droit ne dispense les autorités administratives de l’obligation d’indemniser le dommage causé à autrui par leur faute dans l’exercice de leurs fonctions. Il en va de même en matière fiscale.

Certes, le principe de la sécurité juridique est donc interprété de manière plutôt restrictive à l’heure actuelle, mais le contribuable peut en compenser les effets préjudiciables en réclamant des dommages et intérêts en raison d’une faute commise par les autorités.

Auteur : Pitou Van Hissenhoven

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