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Titres hérités, crise boursière et déclaration de succession

Dans le cadre d’une succession, l’évaluation - en tant qu’actifs imposables – des valeurs mobilières répond aux règles suivantes.

D’une façon générale, les droits de succession sur les titres mobiliers sont calculés sur la base de leur valeur vénale au jour du décès, conformément au principe énoncé par l’article 19, alinéa 1er, du Code des droits de succession.

Aux termes de cette disposition, « la valeur imposable des biens composant l’actif de la succession d’un habitant du Royaume et des immeubles assujettis au droit de mutation par décès est la valeur vénale au jour du décès, à estimer par les déclarants ».

Telle est notamment la règle pour les effets non cotés, qui doivent être évalués à leur valeur réelle arrêtée à la date du décès.

Il existe des exceptions au principe. Ces exceptions sont énumérées par les articles 21 et suivants du Code des droits de succession.

L’une de ces exceptions concerne les « effets publics ».

Pour de tels titres, l’évaluation se fait au moyen du prix courant, c’est-à-dire au cours moyen mensuel. Toute autre évaluation est exclue.

La cotation au prix courant est le montant à mentionner dans la déclaration de succession pour ces actions et obligations. En principe, l’on utilise le prix courant publié le mois qui suit celui du décès, les héritiers et légataires pouvant également se référer au prix courant d’un des deux mois suivants.

Ce mode d'évaluation présente l'avantage de lisser les écarts de cours, ce qui est important lorsqu'on hérite, par exemple, de titres spéculatifs soumis à de fortes variations de cours d'un jour à l'autre.

Le mois choisi doit être expressément indiqué dans la déclaration de succession. Ce choix ne peut porter que sur un seul prix courant. Il n’est donc pas possible d’évaluer certains titres sur la base du prix courant d’un mois avantageux et d’autres titres en fonction du prix courant d’un autre mois. Ce procédé de « panachage » n’est pas autorisé par le Code des droits de succession.

La récente crise boursière a conduit à adapter les règles applicables, pour la Région de Bruxelles Capitale, à l’évaluation de valeurs mobilières devant être déclarées dans cette Région.

C’est plus précisément une ordonnance du 19 mars 2009 qui modifie le Code des droits de succession, en vue de protéger les héritiers de titres boursiers dévalorisés.

En ce qui concerne les effets publics, le choix est désormais donné au déclarant, entre cinq prix courants (le prix courant des premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième mois suivant le décès).

Le choix opéré doit être indiqué dans la déclaration de succession et ne peut porter que sur un seul prix courant, qui s’appliquera à toutes les valeurs délaissées.

L’ordonnance bruxelloise introduit par ailleurs une règle d’évaluation spécifique pour certains autres titres.

L’assouplissement pour les titres publics et la nouvelle réglementation pour certains autres titres ne s’applique, en principe, qu’aux successions ouvertes entre le 1er mai 2008 et le 31 décembre 2009.

Les héritiers qui auraient déjà déposé leur déclaration de succession avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 19 mars 2009 sont autorisés à utiliser les modes d’évaluation spécifiques et à revoir les valeurs initialement déclarées. Pour ce faire, ces héritiers doivent déposer une nouvelle déclaration de succession, au sens de l’article 37 du Code des droits de succession.

Cette nouvelle déclaration sera considérée comme une demande de remboursement de droits de succession indûment payés.

Des législations du même type sont également entrées en vigueur en Région wallonne et en Région flamande.

Auteur : Olivier NEIRYNCK

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