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Validité d’un document administratif non signé

Lorsque l’administration fiscale estime devoir rectifier les revenus et les autres éléments qu’un contribuable a mentionnés dans sa déclaration fiscale, elle doit respecter le prescrit de l’article 346 CIR, en faisant connaître au contribuable, par lettre recommandée à la poste, les revenus et les autres éléments qu’elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit, en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification.

La procédure de rectification est en conséquence conditionnée par l’envoi préalable au contribuable d’un avis de rectification annonçant l’intention de l’administration fiscale de rectifier la déclaration du contribuable, et faisant mention de l’objet de la rectification et des motifs sous-jacents de celle-ci.

Il est aujourd’hui unanimement admis que l’envoi préalable d’un tel avis de rectification constitue une formalité substantielle dont l’omission ou l’irrégularité doit être sanctionnée par la nullité de l’imposition subséquente.

L’administration fiscale l’admet par ailleurs elle-même, dans son propre commentaire (Comm. I.R., n° 346/5).

Il appartiendra cependant au contribuable, qui constate une omission ou une irrégularité d’envoi d’un avis de rectification, de poursuivre la nullité de la procédure, et de l’imposition corrélative.

L’avis de rectification doit respecter certaines formalités. Ainsi, cet avis doit être écrit, adressé au contribuable par courrier recommandé, il doit être signé, faire mention du délai de réponse dont dispose le contribuable (délai légal de un mois), et reprendre la mention exacte de l’exercice d’imposition.

Il arrive parfois, comme dans l’espèce soumise au tribunal de première instance de Mons et qui a donné lieu au jugement du 20 mai 2008, que l’avis de rectification adressé le soit sans être muni de la signature du fonctionnaire en charge du dossier.

Un tel avis de rectification doit être considéré comme étant irrégulier, et comme conduisant à la nullité de l’imposition subséquente, au même titre que l’absence de mention du délai de réponse du contribuable.

C’est déjà ce qu’avaient décidé, notamment, la Cour d’appel de Liège, par deux arrêts du 30 mars 1994 et du 5 octobre 1994, et la Cour d’appel de Bruxelles, dans un arrêt plus récent du 28 février 2007.

Dans l’espèce portée devant le tribunal de première instance de Mons, des contribuables produisaient l’original non signé d’un avis de rectification du 5 mai 2004, portant enrôlement d’un supplément de cotisation à leur encontre.

Les contribuables invoquaient, pour la première fois dans leur requête introductive d’instance, la nullité de la procédure de rectification et, au titre de conséquence, la nullité de la cotisation établie à sa suite.

L’administration fiscale soutenait quant à elle que les contribuables avaient marqué leur désaccord sur la rectification par des courriers ordinaires, sans renvoyer l’original de l’avis de rectification, ce qui ne permettait pas, selon elle, de conclure sans ambiguïté à l’absence de signature des documents originaux.

Le tribunal de première instance de Mons, dans un jugement du 20 mai 2008, a toutefois retenu que, dans le cadre de la mise en état du dossier, les documents originaux avaient été déposés, et avaient été produits à l’administration fiscale, sans que ne figure une signature sous le nom de l’Inspecteur principal en charge du dossier des contribuables.

Selon le tribunal, l’administration fiscale, en ne s’inscrivant pas en faux contre les documents déposés, n’a avancé aucun élément permettant de mettre en doute l’authenticité des documents produits.

De ce fait, le tribunal a conclu à la nullité de la procédure de rectification, et de la cotisation litigieuse subséquente.

Ce jugement doit bien évidemment être approuvé.

Auteur : Melanie Daube

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