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Réforme de l'impôt des sociétés et revenus définitivement taxés

Pour financer sa réforme prétendue neutre de l'impôt des sociétés, le gouvernement a bien dû trouver les moyens financiers compensant les pertes de revenus fiscaux induites par cette réforme.

On annonce avec fracas à quelques mois des élections la baisse du taux de l'impôt des sociétés mais cet objectif n'est atteint que par des compensations au moyen de mesures critiquables.

Nous avons déjà fait écho dans d'autres articles d'IDEFISC, de la perception d'un précompte mobilier sur boni de liquidation. Il y a cependant pire.

En matière de revenus définitivement taxés, lorsqu'une société belge possède une participation dans une autre société normalement imposée, les dividendes distribués par la société en question bénéficient logiquement dans le chef de la société belge concernée du régime des revenus définitivement taxés c'est-à-dire une déduction à concurrence de 95% du montant des dividendes perçus.

Ce régime s'explique par le souci de ne pas taxer deux fois un même revenu. En effet, le dividende provient de bénéfices déjà soumis à l'impôt des sociétés. Il va de soi que si ce dividende est imposé une seconde fois dans le chef de la société bénéficiaire, le même revenu subit une double imposition, ce qui est difficilement acceptable.

Jusqu'à présent, pour bénéficier de ce régime des revenus définitivement taxés, la société concernée devait détenir une participation soit d'une valeur de 1.200.000 EUR, soit de 5%. Obsédé par les prétendus " usages impropres ", le gouvernement a modifié ces conditions avec des conséquences tout à fait inacceptables.

La notion d' " usages impropres " invoquée lors de l'exposé des motifs a justifié l'insertion d'une condition de permanence c'est-à-dire qu'il faut que la société bénéficiaire ait la pleine propriété des actions pendant une période ininterrompue d'un an.

Outre cette condition de permanence, le gouvernement a également intégré un relèvement du seuil de participation qui est toujours de 1.200.000 EUR mais n'est plus de 5% mais bien de 10%.

A très juste titre, le Conseil d'Etat s'est étonné de ce relèvement du seuil lorsqu'on se réfère à la justification première du régime des RDT qui est d'éviter la double imposition.

L'on sait cependant le peu de considération que nos gouvernants accordent aux avis pourtant pertinents du Conseil d'Etat.

Cependant, les modifications ne s'arrêtent pas là. En effet, jusqu'à présent, pour pouvoir bénéficier du régime des revenus définitivement taxés, il suffisait de détenir une participation en remplissant l'un des seuils énoncés.

Or, le texte modifié prévoit désormais que les dividendes doivent se rapporter à des actions qui ont la nature d'immobilisations financières. Cette notion est définie par le droit comptable. Elle suppose que les actions détenues le soient dans des sociétés contrôlées, dans des sociétés où il existe un lien de participation ou enfin, dans d'autres entreprises lorsque la détention vise par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces entreprises à contribuer à l'activité propre de la société.

La difficulté majeure est que lorsqu'une entreprise investit des montants importants atteignant 1.200.000 EUR par exemple dans une entreprise cotée en bourse, ces montants ne sont évidemment jamais suffisants pour créer un lien de participation, un contrôle, un lien spécifique et durable.

Les revenus générés par ces participations ne pourront bénéficier du régime des revenus définitivement taxés alors que ces dividendes proviennent pourtant de revenus qui ont effectivement été soumis à l'impôt dans le chef de la société distributrice.

Si l'on s'en tient à la justification fondamentale du régime des revenus définitivement taxés soit éviter une double imposition, cette modification légale est inacceptable. Il est étonnant que lors des travaux préparatoires, cette question n'ait pas fait l'objet de débats plus animés où il eût été intéressant de connaître les justifications présentées par le gouvernement pour justifier ce type de mesure autrement que par cette hantise presque pathologique des " usages impropres "

Sophie VANHAELST

Thème : L'impôt des sociétés

Auteur : Sophie Vanhaelst

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