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Les avantages anormaux ou bénévoles non déductibles des pertes de l'exercice

Si la récente réforme de l'impôt des sociétés avait notamment pour objectif une réduction des taux d'imposition, cette réduction devait être neutralisée, au point de vue budgétaire, par différentes mesures dites de compensation.

Parmi ces mesures figure une modification substantielle apportée à l'article 207, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus (CIR), lequel renvoie à l'article 79 du CIR.

Pour rappel, l'article 207, alinéa 2, du CIR visait à interdire l'utilisation, par un contribuable, de ses pertes antérieures - en principe fiscalement déductibles - pour soustraire à la taxation les bénéfices provenant d'avantages anormaux ou bénévoles consentis par une entreprise liée, la notion d'avantages anormaux ou bénévoles devant s'entendre de la même façon que dans le cadre de l'article 26 du CIR.

Dans ce régime, les pertes antérieures ne pouvaient être imputées sur l'avantage anormal, puisque l'article 207 se référait expressément aux "déductions prévues aux articles 199 à 206", ce dernier visant uniquement "les pertes professionnelles antérieures". En revanche, les pertes de l'exercice étaient imputables.

La loi du 24 décembre 2002, en ajoutant les quelques mots suivants à l'article 207, alinéa 2, du CIR, refuse à la société qui se voit attribuer par une société liée un tel avantage anormal ou bénévole le droit de déduire du montant de cet avantage non seulement ses pertes antérieures, mais également la perte de l'exercice :

"Aucune de ces déductions [visées aux articles 199 à 206] ou compensation avec la perte de la période imposable ne peut être opérée sur la partie des bénéfices qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles ...".

Cette modification est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2004, c'est-à-dire depuis le 1er janvier dernier.

Martin VAN BEIRS

Auteur : Martin Van Beirs

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