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L'immunisation integrale des plus-values sur actions menacee

Dans un IDEFISC précédent, nous avions fait part de notre inquiétude quant à la position du fisc relative à l'exonération intégrale des plus-values sur actions et parts réalisées par des sociétés.

L'administration considère, à tort, que la plus-value réalisée par une société sur des actions ou parts ne serait immunisée que pour sa valeur nette, c'est-à-dire le montant de la plus-value diminuée des frais divers qu'elle aurait engendrés (frais de courtage, commissions, ...). Le tribunal de première instance de Nivelles, par un jugement du 23 avril 2002, avait donné tort au fisc, considérant que " les termes, " la valeur de réalisation du bien ", ainsi adoptés par le législateur fiscal, ne peuvent à peine d'ajouter à la loi et - contrairement à ce que soutient le défendeur - s'écarter du principe de stricte interprétation des lois d'impôts (Cass. 3ème chambre 10 novembre 1997, Pas. 1997, I p.464) être entendus comme signifiant la valeur nette de réalisation d'un bien ".

Le tribunal de première instance de Namur, par un jugement du 19 juin 2002, a pris une position contraire à celle du tribunal de première instance de Nivelles, et a suivi la thèse de l'administration.

En effet, le tribunal de première instance de Namur a considéré que l'article 192 du CIR devait être interprété de manière doublement restrictive, au motif que cet article déroge en réalité d'une part au droit comptable et d'autre part, au principe de l'imposabilité de tous les bénéfices des sociétés.

Le tribunal de première instance de Namur décide que l'exonération prévue à l'article 192 du CIR " ne peut bien évidemment porter que sur ce qui aurait été effectivement imposé en l'absence de cette disposition ". Selon le tribunal, " en prétendant immuniser le montant brut de sa plus-value tout en inscrivant les frais exposés pour sa réalisation dans un compte de charges, la demanderesse réduit deux fois sa base imposable : une fois en portant ses frais en charges, ce qui est correct, mais la deuxième fois en les ajoutant au montant exonéré d'impôts, ce qui ne l'est plus. ".

Selon le tribunal de première instance de Namur, c'est à tort que le tribunal de première instance de Nivelles se serait laissé prendre à la polémique entretenue par le contribuable. Le tribunal considère que le terme " plus-value ", même s'il est suivi dans la loi, du terme " intégralement ", ne signifie pas qu'il s'agit des plus-values brutes et qu'il n'y avait pas lieu de préciser dans le texte de loi " plus-values nettes " exonérées. Le tribunal précise que "l'adverbe intégralement " définit la portée de l'exonération appliquée à ce qui constitue une plus-value et n'implique nullement qu'il faille considérer le bénéfice brut qu'a dégagé l'opération envisagée ".

En conclusion, pour le tribunal de première instance de Namur, s'il était admis que les plus-values sur actions sont exonérées sur leur montant brut, cela entraînerait une double déduction du montant des frais liés à cette plus-value, compte tenu du fait que le contribuable déduit parallèlement les frais en charges.

Cette décision du tribunal de première instance de Namur ne doit pas être considérée comme définitive et la controverse reste entière.

En effet, pour que les plus-values soient exonérées pour leur montant net, le législateur aurait dû prévoir expressément, comme c'est le cas dans d'autres situations (RDT et moins-values), que seul le montant net des plus-values est exonéré. Cette précision n'est pas mentionnée dans l'article 192 du CIR et il est donc normal de suivre le droit comptable pour le traitement de plus-values sur actions (art. 29 §3 AR du 8 octobre 1976).

Les conséquences liées à une éventuelle double déduction ne se justifient pas par rapport au texte de loi qui prévoit une exonération intégrale des plus-values.

Il faudra donc encore attendre avant que les sociétés belges soient définitivement fixées sur la manière dont sont taxées les plus-values réalisées sur actions.

Antonia BLOCK

Thème : Les plus-values

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