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Le quotient conjugal et le droit fiscal conventionnel

Le Code des impôts sur les revenus prévoit que lorsqu'une cotisation est établie au nom de deux conjoints et que les revenus professionnels de l'un d'eux n'atteignent pas 30 % du total des revenus professionnels des deux conjoints, il est imputé à ce conjoint une quote-part des revenus professionnels de l'autre de sorte que ses propres revenus professionnels et les revenus professionnels imputés atteignent 30 % du total des revenus professionnels des deux conjoints, sans toutefois excéder 6.700 € (anciennement, 270.000 BEF). Le quotient conjugal a pour objectif d'améliorer la situation fiscale des conjoints en diminuant l'impact de la progressivité de l'impôt des personnes physiques. Une manifestation de cet objectif est l'article 89 du CIR qui prévoit que les revenus professionnels imposés distinctement ne sont pas pris en considération pour l'application du quotient conjugal.

Un couple, dont l'époux exerçait une activité professionnelle aux Pays-Bas tandis que l'épouse percevait des allocations de chômage en Belgique, a saisi la Cour d'appel d'Anvers d'une question relative à l'application du quotient conjugal. Les revenus professionnels de l'époux étaient exemptés d'impôt en Belgique en vertu de la convention préventive de la double imposition belgo-néerlandaise, aux termes de laquelle, sommairement, les rémunérations qu'un résident belge reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables qu'aux Pays-Bas si l'emploi est exercé aux Pays-Bas. Par conséquent, la Belgique ne pouvait opérer aucun prélèvement fiscal sur les revenus exonérés de l'époux. Toutefois, en attribuant une part de ces revenus exemptés à l'épouse, l'article 88 du CIR conduisait indirectement à une imposition en Belgique des revenus exonérés par convention, imposition interdite par un traité international qui prime le droit interne. Dès lors, selon nous, en ce qu'elle viole le droit fiscal conventionnel, la disposition de l'article 88 ne pouvait être appliquée en l'espèce.

La Cour d'appel d'Anvers a abouti à cette même conclusion, à savoir la non application de l'article 88, en empruntant toutefois une autre voie. Elle a ainsi jugé " qu'en l'espèce l'application de cette règle (de l'article 88 du CIR ) cause un préjudice aux requérants, dès lors qu'en cas de non-application aucun impôt ne serait dû sur les revenus professionnels du requérant et que l'égalité entre les contribuables se trouve ainsi violée dès lors que l'application de l'article 88, CIR 92 conduit à une situation fiscale moins favorable pour la catégorie d'époux à laquelle appartiennent les requérants, puisqu'ils bénéficient de revenus d'origine étrangère exonérés d'impôts ".

L'article 88 du CIR doit donc s'effacer si, contrairement à la raison pour laquelle il existe, il aggrave la situation de certains contribuables mariés.

Dorothée DANTHINE

Thème : Mariage, Cohabitation,Séparation

Auteur : Dorothée Danthine

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