ours-idefisc

Idefisc — Actualités fiscales

Les frais de « catering » sont-ils des frais de réception ?

Les frais « de réception » sont déductibles à concurrence de 50 % de leur quotité professionnelle (article 53, 8° du CIR 92).

Dans un arrêt récent, la Cour d’appel de Bruxelles décide que les frais de catering, c’est-à-dire le frais de restauration engagés par les organisateurs d’événements (sportifs, culturels, etc.) pour les personnes qui participent à cet événement (artistes, sportifs, équipes techniques, etc.) sont des frais de réception, au sens de cette disposition, dont la déductibilité est donc limitée (arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 16 novembre 2011, suivant en cela jurisprudence de la chambre flamande dans un arrêt antérieur du 14 novembre 2007).

Les Tribunaux de première instance de Bruxelles (le 8 avril 2008), de Liège (le 11 janvier 2007) et de Leuven (le 4 février 2005) ne sont pas de cet avis. Selon eux, les frais de catering sont des frais de production, c'est-à-dire des « frais inhérents à l’organisation des spectacles auxquels ils participent » (Trib. première instance Liège, 11 janvier 2007, op. cit.), par conséquent entièrement déductibles.

Littéralement, les frais de « réception » sont les frais que l’on expose pour « recevoir » quelqu’un, c’est-à-dire une personne tierce à l’entreprise, que l’on veut, pour une raison ou pour une autre, « accueillir » dans l’entreprise (et qui, par hypothèse, n’y travaille pas).

Ils font partie, à ce titre, de la catégorie des « frais de représentation » (c’est-à-dire les frais que l’on expose pour « se présenter » à l’extérieur de l’entreprise) au sens large (frais de restaurant, de réception et de cadeaux d’affaires, regroupés à l’article 53, 8° du CIR 92), dont le législateur a expressément voulu « freiner le gonflement permanent » (comm. I.R. 53/128).

Au contraire, les frais de catering, c’est-à-dire, essentiellement, les frais de restauration qu’on expose pour tous ceux qui contribuent à créer l’événement, ne sont précisément pas des frais de réception de tiers à l’entreprise. Bien au contraire, ils sont destinés aux « artisans » de l’événement, c’est-à-dire aux membres de l’entreprise elle-même, à ses « forces vives »…

A ce titre, il s’agit effectivement - comme l’ont bien compris les tribunaux de Bruxelles, de Liège et Leuven - de « frais de production » de l’événement, c’est-à-dire de frais professionnels au sens le plus « pur » du terme (article 49 du CIR 92 : « frais exposés en vue d’acquérir ou de conserver des revenus professionnels »), auxquels la ratio legis de la limitation à 50 % prévue par l’article 53 8° du CIR 92 n’a donc manifestement rien à voir.

L’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles nous semble donc donner à l’article 53 8° du CIR 92 une interprétation extensive contraire à sa ratio legis et préjudiciable au secteur professionnel en question, déjà passablement affaibli par la crise économique actuelle.

Auteur : Pascale Hautfenne

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator