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La Suisse signe un accord avec l’Allemagne et le Royaume Uni – à quand un « Rubik » à la belge ?

La Suisse vient de conclure deux accords bilatéraux, l’un avec l’Allemagne courant septembre, l’autre avec le Royaume Uni, courant octobre. Par ceux-ci, la Suisse renonce, dans certaines conditions, à son secret bancaire tant décrié.

Aucun de ces accords n’est encore en vigueur actuellement. Le texte de l’accord avec l’Allemagne, publié in extenso, doit encore faire l’objet d’une approbation en droit interne, mais la procédure mise en œuvre est sans cesse ralentie, du fait d’oppositions manifestes, tendant à accroitre encore les droits et prérogatives de l’Allemagne.

L’accord avec l’Allemagne – auquel l’accord avec l’Angleterre est largement similaire – prévoit une procédure tendant à la « régularisation » des avoirs suisses des contribuables allemands, ainsi qu’une participation ultérieure de la Suisse à la perception de l’impôt allemand sur ces mêmes avoirs suisses.

Au cinquième mois de l’année d’entrée en vigueur de l’accord – soit en 2013, voire en 2014 – les résidents allemands (tenant compte de la résidence au 31 décembre 2010) auront le choix entre deux options, soit accepter la transmission à l’Allemagne de leurs coordonnées et montant des avoirs suisses depuis le 31 décembre 2002, soit accepter le ponctionnement sur leurs avoirs d’un « prélèvement » censé compenser les impôts éludés sur la période écoulée depuis le 31 décembre 2002. Ce prélèvement s’élève à une fraction fixée entre 19 et 34% des avoirs (et non des revenus), tenant compte de certaines évolutions des avoirs sur les dernières années.

Si le résident fait le choix du prélèvement unique, et conserve dès lors l’anonymat quant à la détention d’avoirs, la Suisse prélèvera chaque année l’impôt allemand sur lesdits avoirs suisses, en lieu et place de l’administration fiscale allemande. L’Allemagne paiera une commission à la Suisse pour ce faire.

Le texte de l’accord est clair quant aux principes en cause, ainsi encore que quant aux méthodes adoptées ; il prévoit également en faveur de l’Allemagne des pouvoirs d’investigation renforcés par rapport à ceux généralement retenus dans les conventions préventives bilatérales, sans toutefois aller jusqu’à permettre les « fishing expeditions ». Il reste toutefois d’importantes incertitudes quant au champ d’application personnel et matériel de cet accord (soit les personnes visées, et les avoirs concernés). En effet, la question de la soumission à l’accord de contrats d’assurance-vie patrimoniale tels des assurances-vie « de la branche 23 », ainsi encore que de certaines structures de type « trust », est posée. La réponse à ces questions s’avèrera à l’évidence primordiale en vue d’une bonne appréhension des effets de cet accord…

L’on imagine que des Etats comme la Belgique ne négligeront pas la possibilité de bénéficier des mesures découlant d’un tel accord, puisque le bénéfice de celles-ci est non seulement de procéder, le cas échéant, à une « régularisation » du passé, mais également d’assurer l’Etat contractant d’un prélèvement ultérieur, correct et suivi, des impôts étatiques sur les avoirs suisses des résidents belges.

Il restera à la Belgique, en cas d’ouverture de négociations, de fixer le taux du prélèvement unique, ainsi que les cas où la ponction de celui-ci n’implique toutefois aucun effet d’amnistie (comme tel est le cas de l’accord avec l’Allemagne, lorsque l’Etat de résidence dispose déjà d’éléments permettant l’exercice de pouvoirs d’investigation à l’encontre du contribuable…).

Quoi qu’il en soit de ces modifications, un accord avec la Belgique n’est pas à attendre avant 2012, ce qui implique une entrée en vigueur en 2013 (date correspondant par ailleurs à la disparition définitive de l’anonymat lié à la détention de titres au porteur en Belgique), ou encore en 2014.

Auteur : Melanie Daube

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