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Les errements de la cotisation distincte de 309 % à l’Isoc

Tout entrepreneur connaît l’obligation d’établir des fiches fiscales pour les rétributions versées à des tiers, qui constituent pour eux des revenus d’activités professionnelles.

La production de ces fiches fiscales est une condition sine qua non de la déductibilité desdites rétributions, et en cas de non-respect, l’article 219 du Code prévoit qu’une cotisation distincte est établie à charge de la société débitrice, qui est équivalente à 309 % du montant des dépenses n’ayant pas fait l’objet des fiches ad hoc.

Nous nous sommes déjà fait l’écho dans ces colonnes, d’une circulaire administrative datée du 1er décembre 2010, supprimant la tolérance administrative qui permettait, par exemple, de redresser l’erreur commise par la société qui avait oublié de délivrer une fiche, en procédant à une écriture en compte courant et à une taxation du revenu dans le chef du bénéficiaire.

Cette tolérance a été remise en cause par ladite circulaire (et dans une instruction interne de cet été) et aujourd’hui, un an seulement après la diffusion de la circulaire au sein du SPF Finances, les conséquences se font déjà lourdement sentir pour les contribuables.

On constate en effet un durcissement marqué des contrôles fiscaux à l’Isoc, en ce qui concerne l’application de la cotisation distincte.

La possibilité d’échapper à la cotisation distincte en procédant à une régularisation « après coup » de la situation fiscale du bénéficiaire n’est dorénavant plus d’application que dans un nombre limité de situations.

En effet, la rectification de la situation fiscale du bénéficiaire, même avec son accord, ne sera suffisante que si cette déclaration respecte les termes de l’article 219 du Code, c’est-à-dire que la déclaration introduite par le bénéficiaire doit l’être dans le délai normal de rentrée de la déclaration.

Si la déclaration complémentaire est déposée en dehors de ce délai normal, elle ne dispense pas de supporter la cotisation distincte – et ce même si l’Etat belge ne souffre aucun préjudice, puisque le bénéficiaire est taxé conformément à la loi, et le sera en principe dans le délai ordinaire.

Le Ministre des finances fut tout récemment interrogé à ce sujet et il a certes confirmé que l’application sans discernement de la cotisation distincte pouvait avoir des conséquences excessives, voire inéquitables.

Dans sa réponse, le ministre précise qu’il demandera à son Administration d’adapter la circulaire évoquée ci-dessus, avec effet rétroactif.

En attendant la modification annoncée de la circulaire, la plus grande vigilance est plus que jamais de mise en ce qui concerne l’établissement des fiches fiscales pour les rémunérations, commissions, vacations, courtages et honoraires versés par une société à des tiers.

Thème : L'impôt des sociétés

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