ours-idefisc

Idefisc — Actualités fiscales

Un administrateur n'est taxé que sur les avantages en nature dont il bénéficie personnellement

Dans son arrêt du 17 mars 2011, la Cour de cassation a décidé qu'un contribuable ne pouvait être imposé sur la perception d'un avantage de toute nature, lorsque ce dernier n'avait pas personnellement bénéficié de cet avantage.

Les faits soumis à la Cour de cassation étaient les suivants.

Une société avait conclu un contrat de leasing portant sur un véhicule qui avait été mis à la disposition de son administrateur.

A la fin du contrat de leasing, la société n'avait pas levé l'option d'achat pour l'acquisition du véhicule. Toutefois, la compagne, cohabitante de l'administrateur concerné, avait acheté la voiture au prix de l'option d'achat, qui s'avéra être relativement dérisoire et nettement inférieur à la valeur résiduaire du véhicule.

La Cour d'Appel de Liège suivant la thèse soutenue par l'administration avait constaté aux termes de son arrêt du 4 janvier 2006 que la compagne de l'administrateur avait pu acquérir le véhicule à un prix très inférieur à sa valeur réelle. Ceci constituait bien, selon le juge d’appel, un avantage de toute nature accordé à l’administrateur lui-même, en raison précisément de l’exercice de son activité professionnelle d’administrateur au sein de la société qui avait pris initialement la voiture en leasing.

Le juge d’appel considérait que cette qualité d’administrateur expliquait la raison pour laquelle la société avait décidé de ne pas procéder elle-même à la levée de l’option d’achat et de réaliser un important bénéfice économique, permettant ainsi à l’administrateur de faire profiter de cet avantage à sa compagne.

Dans son arrêt, la Cour de cassation considère qu’il ne " ressort pas que le demandeur a bénéficié personnellement de la levée d’option " et que dès lors, " l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que l’administration a enrôlé à bon droit un supplément de cotisation dans le chef du demandeur sur la base de la différence entre la valeur réelle du véhicule et son prix d’achat par sa compagne ".

La position prise par la Cour de cassation est parfaitement justifiée. En effet, rien ne permet de soutenir qu’un contribuable soit taxé sur un avantage dont il n’a pas personnellement profité.

Le fait que ledit contribuable soit l’administrateur de la société qui a vendu à un tiers une voiture à la fin du contrat de leasing à un prix inférieur à sa valeur économique n’y change rien, même si comme c’est le cas dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, ce tiers est un proche de l’administrateur de la société en cause, en l’occurrence sa compagne. De telles considérations ne permettent nullement de constituer des preuves établissant la perception d’un avantage dans le chef du contribuable.

Rien n’empêchait néanmoins l’administration fiscale de démontrer qu’en réalité, l’administrateur de la société avait bel et bien bénéficié d’un avantage découlant de l’achat du véhicule par sa compagne, ce qui lui aurait permis de fonder sa taxation dans le chef de l’administrateur.

La Cour de cassation considère en effet simplement qu’en l’espèce "il ne ressort pas " que l’administrateur en question ait retiré un avantage de l’opération en cause. Autrement dit, aucun élément ne prouve la perception d’un tel avantage dans le chef de l’administrateur justifiant sa taxation.

Cet arrêt peut être important pour tous types d’avantages dont profitent d’autres personnes que le dirigeant d’entreprise, y compris ses proches. De tels avantages ne sont pas des rémunérations imposables, et, s’ils ne sont pas mentionnés sur des fiches, ils ne constituent donc pas des commissions secrètes.

Ceci n’empêche pas, en revanche, le fisc de les traiter comme " dépenses non admises " : s’ils ne constituent pas des rémunérations, on ne voit pas, a priori, à quel titre il pourrait s’agir de montants de charges déductible

Auteur : Ronny Favel

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator