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Secret bancaire : qui va payer les frais ?

Un aspect resté jusqu’à présent inaperçu à propos de la levée de la loi belge prévoyant la levée du secret bancaire est celui du coût des mesures annoncées.

Les banques seront en effet contraintes, pour accomplir les nouvelles obligations qui leur incombent en vertu de la nouvelle législation, de consacrer des moyens relativement importants aux réponses aux questions de l’administration fiscale, ainsi que pour tenir au courant leurs clients, intervenir éventuellement dans des procédures contestant la levée du secret bancaire, et fournir au « point de contact central » à créer, les renseignements requis.

Contrairement à ce qui se passe pour les compagnies de téléphone, lorsqu’elles participent, contraintes, à des repérages ou à des écoutes ordonnées par la justice, la loi ne prévoit pas d’indemnisation pour le travail ainsi effectué par les banques.

On peut alors se demander si les banques accepteront d’effectuer ce travail gratuitement, ou si elles en débiteront le coût, le cas échéant après adaptation de leurs conditions générales, aux clients concernés par la demande de levée du secret bancaire.

Dans ce dernier cas, celui-ci sera doublement pénalisé : par une demande difficilement compatible avec son droit à la vie privée, et par un coût supplémentaire, et ce alors même que rien ne dit que les questions posées par l’administration fiscale à la banque révèleront effectivement une fraude.

Si la banque doit supporter ce coût, est-il bien certain qu’on ne porte pas alors atteinte à un autre droit, celui empêche l’Etat de recourir à « l’esclavage et au travail forcé » (article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales).

Ce droit ne comporte que 4 exceptions : le travail requis d’un détenu, le service militaire, les services requis dans les cas de crise ou de calamité, et « tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales » (article 4 point 3, alinéa 4 de la Convention).

Faut-il considérer que le fait de devoir répondre à des questions de l’administration constitue bien « obligation civique normale » dans le chef des banques ? On pourrait l’admettre s’il s’agissait du contrôle de la situation fiscale de la banque elle-même. Mais, en l’occurrence, les données que fourniront les banques concernent exclusivement leurs clients et ce qui leur est demandé relève de la collaboration avec une autorité contre l’intérêt de leurs clients, et à propos d’un litige qui n’est pas de nature pénale.

La situation est également différente de celle de la législation sur le blanchiment, qui vise à prévenir des infractions pénales jugées graves. On ne peut non plus comparer l’intervention demandée aux banques à un « témoignage en justice », précisément parce que la demande ne provient pas de la justice, mais d’une partie en cause, le Service Public Fédéral Finances.

Cette question mériterait – elle aussi – d’être posée aux Cours et Tribunaux, et le cas échéant, à la Cour constitutionnelle.

Thème : Le secret bancaire

Auteur : Thierry Afschrift

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