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DLU toujours dans l'incertitude

A l'heure actuelle, une centaine de déclarations libératoires uniques auraient été déposées, dont la majorité par des banques belges.

La plupart des déclarations portent, non pas sur le capital, mais uniquement sur les revenus produits ces trois ou cinq dernières années.

Une des questions délicates qui reste en suspens, est celle de l'effet de la prescription fiscale sur la base de calcul de la contribution de 6 ou 9 %.

En effet, les successions qui sont ouvertes depuis plus de dix ans et cinq mois, ainsi que les revenus professionnels ou mobiliers perçus ou attribués jusqu'en 1999 (en cas d'intention frauduleuse) ou 2001 (lorsque l'administration ne prouve pas l'intention frauduleuse), sont prescrits, l'administration ne pourrait donc pas procéder à l'enrôlement de ceux-ci.

La position, de bon sens, de la plupart de la doctrine et des banques, est de considérer qu'il n'y a pas lieu de déclarer dans la déclaration libératoire unique les sommes prescrites à ce jour.

Ainsi, par exemple, si un héritier a perçu des sommes, suite à un décès datant de 1980, ayant produit des revenus mobiliers jusqu'à ce jour, la déclaration ne porterait que sur les revenus mobiliers des années 1999 ou 2001 à ce jour.
La contribution de 6 ou 9 % serait calculée sur ces seuls revenus mobiliers, perçus pendant trois ou cinq ans.

Cette interprétation se base sur deux éléments : non seulement, il n'y a pas lieu de payer un impôt, quand l'administration n'est plus en droit de le réclamer et de l'enrôler, mais en plus, une règle, fût elle d'ordre public, ne peut déroger de manière implicite, comme le ferait la loi sur la DLU, aux règles d'ordre public, sur la prescription, prévues de manière explicite dans le Code des impôts sur les revenus 1992.

Le Ministère des Finances ne l'entend néanmoins pas de cette manière.

Encore récemment, lors d'une conférence, le représentant du Ministre a déclaré que la loi ne prévoyant aucun délai pour la déclaration des revenus, sommes ou valeurs mobilières, aucune règle de prescription ne s'appliquerait.

Cela signifie que dans le cas précité, la contribution de 6 ou 9 % porterait sur l'intégralité du capital (succession datant de 1980, certes prescrite...), plus tous les revenus mobiliers produits pendant vingt quatre ans.

Le contribuable payerait donc la contribution sur 225 % environ, du montant initial !

Outre la circonstance que cette position n'est pas justifiable en droit, il est de plus fort regrettable que le Ministre n'ait jamais exprimé clairement cet avis à l'occasion des travaux parlementaires, ni ultérieurement.

Les banques conseillent pourtant de ne faire porter la DLU que sur les revenus des trois ou cinq dernières années.

Cette incertitude est particulièrement préoccupante, et justifie assurément le peu de succès de la mesure à l'heure actuelle.

Le Ministère des Finances ne semble en outre pas s'inquiéter de l'introduction d'éventuels recours devant la Cour d'arbitrage, au motif que seules les personnes ayant un intérêt peuvent l'introduire.

Cela impliquerait, selon le Ministère des Finances, que seul un " fraudeur " pourrait l'introduire, et qu'il ne prendra pas ce risque, de peur que la Cour d'arbitrage ne le dénonce au Parquet.

Autrement dit, la loi est sans doute mal rédigée, mais personne n'oserait, à peine de sanction fort lourde, la contester.

Cela démontre la "bienveillance" avec laquelle le Ministère des Finances entend traiter les contribuables n'adoptant pas son interprétation sur la portée de la loi sur la DLU.

Auteur : Muriel Igalson

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