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ASBL et impôts des sociétés

En vertu des articles 2 et 179 du Code, l'impôt des sociétés frappe en principe toute société, association, ... régulièrement constituée, qui possède la personnalité juridique et se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

Parallèlement, sont assujettis à l'impôt des personnes morales, les personnes morales qui ont en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction d'administration, mais ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, ou qui ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés (article 220, 3° CIR).

La combinaison de ces deux articles a pour conséquence qu'une ASBL qui se livre à une exploitation lucrative peut être assujettie non à l'IPM, mais à l'ISOC.

Il est constant qu'une ASBL, même défendant un but parfaitement désintéressé, peut se livrer à une exploitation, c'est-à-dire exploiter une entreprise dont les bénéfices constitueraient, pour une personne physique, des revenus professionnels.

Une activité professionnelle suppose en effet un ensemble d'opérations suffisamment fréquentes et liées entre elles pour constituer une occupation continue et habituelle, qui excède les limites de la gestion normale d'un patrimoine privé.

Nombreuses sont les ASBL qui ont pour activité de commercialiser un produit auprès du public, dans le but d'affecter les revenus ainsi recueillis à la cause qu'elles défendent.

Certaines ASBL en font même leur activité principale : que l'on songe par exemple aux ASBL collectant auprès de particuliers des objets ou effets usagés, pour les vendre au profit des plus défavorisés, ou à celles offrant en vente des produits de consommation courante à des prix plus élevés, justifiés par la rémunération équitable des petits producteurs ou des agriculteurs qui les fournissent.

La notion d'exploitation imposable à l'ISOC nécessite une activité présentant un caractère professionnel, (un ensemble d'opérations suffisamment fréquentes et liées entre elles) mais avec un minimum d'organisation de type commercial. Par contre, la notion d'opération à caractère lucratif ne requiert qu'un excédent de recettes sur les dépenses.

La notion d'opération à caractère lucratif (volonté d'exercer une activité profitable) diffère donc de la notion d'exploitation, qui se réfère aux activités des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, utilisant des méthodes professionnelles.

Il peut donc exister des opérations à caractère lucratif, mais qui sont, non seulement dépourvues de but de lucre, mais encore de caractère commercial ou industriel.

Toute ASBL bien gérée aura tendance à atteindre cet objectif : exercer son activité à but désintéressé, mais sans nécessairement clôturer chaque exercice par une balance négative.

Le fisc ne peut donc taxer à l'impôt des sociétés que les ASBL qui se comportent comme des sociétés.

Thème : L'impôt des sociétés

Auteur : Severine Segier

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