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Transposition de la directive sur les intérêts et redevances dans la législation belge

La directive européenne du 3 juin 2003 concernant le régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre sociétés associées d'Etats membres différents, entrée en vigueur le 1er janvier 2004, a été transposée dans la législation belge tout juste avant cette échéance par un arrêté royal du 22 décembre 2003 publié au Moniteur du 31 décembre dernier.

Cette directive est en quelque sorte le reflet de la directive mère-filiale en matière de dividendes. Elle empêche la perception d'un impôt, que ce soit par le biais d'une retenue à la source ou par voie de rôle, dans l'Etat de la source, sur les paiements transfrontaliers d'intérêts et de redevances entre entreprises associées établies dans l'UE. L'imposition a donc lieu exclusivement dans l'Etat membre du bénéficiaire effectif de ces revenus. La directive prévoit que les avantages qu'elle offre sont réservés aux entreprises qui revêtent l'une des formes juridiques énumérées en son annexe (pour la Belgique, il s'agit des SA, SPRL, SCA et des entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé), qui sont assujetties à l'impôt des sociétés et qui sont résidentes fiscales d'un Etat membre sans être considérées, en vertu d'une convention préventive de la double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant leur résidence fiscale en dehors de l'UE (art. 3).

La transposition de l'interdiction d'un prélèvement dans l'Etat de la source s'est traduite en Belgique par une extension des hypothèses dans lesquelles il est renoncé à la perception du précompte mobilier. Ces nouvelles renonciations concernent les intérêts et redevances attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2004, à la condition que les revenus se rapportent à une période postérieure au 31 décembre 2003.

L'arrêté royal de transposition est allé plus loin que le prescrit strict de la directive puisqu'il a étendu son régime aux paiement d'intérêts et redevances entre sociétés associées résidentes de la Belgique et ce, quelle que soit la forme juridique tant du débiteur que du bénéficiaire.

Au sens du droit belge, les entreprises associées sont celles qui, tout en étant établies dans l'UE, se trouvent dans l'une des situations suivantes :

-1- S1 détient en pleine propriété une participation directe ou indirecte (c'est-à-dire par le biais d'une autre société) dans le capital de S2 d'au moins 25 % durant une période ininterrompue d'au moins un an ;
-2- S3 détient en pleine propriété une participation directe ou indirecte dans le capital de S1 et dans celui de S2 d'au moins 25 % durant une période ininterrompue d'au moins un an.

La période d'un an n'est pas une période d'attente mais une période de conservation de telle sorte qu'un engagement de conserver la participation pendant un an au minimum suffit. La société débitrice doit toutefois, si une année ne s'est pas écoulée au moment du paiement, retenir un montant égal au précompte mobilier, qu'elle versera au bénéficiaire si la durée de détention est respectée ou à l'administration fiscale dans le cas contraire.

Par " intérêts ", le droit belge entend les revenus d'obligations, de bons de caisse ou de titres analogues, de même que les revenus de créances ou de prêts. L'arrêté royal n'a cependant pas prévu de renonciation au précompte pour les revenus de titres représentatifs d'emprunts dont les intérêts sont capitalisés, cette exclusion étant actuellement prévue par le CIR lui-même. La renonciation au précompte mobilier peut toutefois être revendiquée, pour les paiements transfrontaliers, directement sur base de la directive. Par " redevances ", le droit belge vise les revenus de la location, de l'usage et de la concession de biens mobiliers.

Les conditions mises à la renonciation à la perception du précompte mobilier sont les suivantes:

-1- le débiteur et le bénéficiaire des intérêts et/ou redevances doivent être des sociétés associées, au sens dit plus haut, au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus ;
-2- si le bénéficiaire est étranger, il doit au surplus répondre à la définition de " société d'un Etat membre " donnée à l'article 3 de la directive (cfr. supra) ;
-3- les actifs générateurs des intérêts et/ou redevances ne doivent, à aucun moment de la période de production des revenus, avoir fait partie de l'actif d'un établissement du bénéficiaire en dehors de l'UE ;
-4- s'il s'agit de revenus d'obligations, de bons de caisse ou de titres analogues, le bénéficiaire doit avoir été propriétaire ou usufruitier des titres générateurs d'intérêts pendant toute la période productive de ces intérêts ;
-5- s'il s'agit de revenus de certificats immobiliers, lesdits certificats doivent avoir été détenus par le bénéficiaire à partir de leur émission jusqu'à la date d'attribution ou de mise en paiement des revenus ;
-6- le bénéficiaire des revenus doit remettre au débiteur une attestation certifiant :

* qu'il est satisfait aux conditions visées ci-dessus ;
* qu'il est propriétaire ou usufruitier des actifs générateurs des revenus en question ;
* le cas échéant, que la participation d'au moins 25% sera maintenue jusqu'à l'issue de la période de conservation d'un an.

L'article 4 de la directive permettait aux Etats membres d'exclure certains paiements d'intérêts et de redevances, ce dont la Belgique n'a pas profité. La transposition est donc, à l'une ou l'autre exception près, par exemple la condition de détention des certificats immobiliers depuis leur émission, plutôt généreuse.

Auteur : Dorothée Danthine

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