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Demander la restitution de la T.V.A. dès l’ouverture de la faillite d’un débiteur défaillant

Tous les assujettis à la T.V.A. connaissent, un jour ou l’autre, le même problème. Outre les inconvénients liés au fait qu’un débiteur ne paye pas une facture, l’assujetti qui a presté des services ou livré des marchandises a dû avancer la T.V.A. qu’il a portée sur sa facture.

Pour pouvoir considérer qu’une créance est totalement irrécouvrable au niveau de l’impôt sur les revenus, il faut en principe attendre la clôture de la liquidation de la faillite ou l’obtention d’une attestation précise du curateur confirmant qu’aucun dividende ne peut être espéré.

Au niveau de la T.V.A., le Code de la T.V.A. prévoit une certaine faveur aux créanciers leur permettant de demander la restitution de la T.V.A. dès la date du jugement déclaratif de faillite (art. 3, 1er tiret de l’AR n° 4). Il ne faut donc attendre ni l’issue de la procédure de faillite, ni l’obtention d’une déclaration d’irrécouvrabilité émanant du curateur pour pouvoir exercer l’action en restitution de la T.V.A. Il n’y a dès lors, en principe, aucune raison d’attendre pour exercer l’action en restitution une fois qu’un débiteur est tombé en faillite. Toutefois, dans l’hypothèse où, par miracle, vous percevez un dividende dans le cadre de la liquidation de la faillite malgré votre qualité de créancier chirographaire (le ca échéant), il ne faudra pas oublier que la T.V.A. sera à nouveau due sur la partie de la créance récupérée.

Dans le cas de l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire, il y a trois possibilités :

  • réorganisation judiciaire par accord collectif : l’action en restitution prend naissance à la date de l’homologation du plan par le tribunal de commerce (la restitution ne peut évidemment porter que sur les créances dont l’abattement est acté dans le plan) ;
  • réorganisation judiciaire par accord amiable : l’action en restitution prend naissance à la date du jugement qui constate l’accord amiable (uniquement pour les créances dont l’abattement est acté dans l’accord) ;
  • réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice : l’action en restitution prend naissance à la date du jugement de clôture de la procédure de réorganisation (uniquement pour les créances qui n’ont pas pu être apurées à la suite du transfert).

Dans les autres cas (et notamment dans l’hypothèse d’un débiteur en liquidation), la restitution de la T.V.A. peut être demandée lorsqu’on est en mesure d’établir que la perte ou l’irrécouvrabilité est certaine. Il s’agit d’une question de fait et il faut être en mesure de prouver, par tous les moyens de droit ou de fait, que la créance est réellement irrécouvrable.

Thème : La TVA

Auteur : Tristan Krstic

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