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Les accroissements d’impôts ne sont pas dus par les héritiers

Dans les dossiers où l’administration fiscale estime que le contribuable s’est rendu coupable de fraude fiscale, par exemple par une absence volontaire de déclaration dans le but d’éluder l’impôt, elle applique des accroissements d’impôts qui peuvent représenter un montant considérable, selon les matières concernées : de 50% à 200% de l’impôt dû en matière d’impôts directs, ou de 100% à 200% en matière de TVA, de droits de succession ou d’enregistrement.

En tant que tels, ces accroissements d’impôts font partie de la dette fiscale du contribuable indélicat, si celui-ci est reconnu par les juridictions comme l’auteur des faits de fraude fiscale.

Comme la dette fiscale, ces accroissements ont en principe une nature de dette civile, mais depuis de nombreuses années déjà, les juridictions considèrent que ces accroissements sont en réalité des sanctions de nature pénale, étant disproportionnés par rapport à la perte que subit l’Etat suite au comportement frauduleux du contribuable.

Régulièrement, les juridictions sont invitées à appliquer les principes de droit pénal à ces accroissements fiscaux, notamment pour les réduire ou pour éviter qu’un contribuable soit sanctionné deux fois (fiscalement et pénalement, par exemple).

Compte tenu de la nature bien établie de sanction pénale des accroissements dus en raison de la présence de l’intention d’éluder l’impôt, il est logique qu’un autre principe de droit pénal essentiel leur soit appliqué, à savoir l’absence de responsabilité pénale pour autrui.

Ce principe a pour effet que nul ne peut être tenu, pénalement, comme l’auteur d’un délit commis par un tiers, même si ce tiers est un parent dont on a hérité.

Combinant ces différents principes, la Cour d’appel de Mons a tout récemment décidé, ce 10 juin 2015, que puisque l’accroissement d’impôt de 50% en matière d’impôt des personnes physiques (en l’occurrence, pour non-déclaration volontaire de revenus mobiliers taxables) avait un caractère répressif prédominant et constituait dès lors une sanction de nature pénale au sens du Septième Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’Homme et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, il fallait en déduire que le principe de la personnalité des peines qui s’attache aux sanctions pénales, devait être appliqué.

Le principe de la personnalité des peines s’oppose en effet à ce qu’un accroissement soit réclamé aux héritiers du contribuable fraudeur, même si ceux-ci ont accepté purement et simplement la succession, et même si le contribuable indélicat décède en cours d’instance.

Un premier arrêt sur cette question, qui, en droit, semble aller de soi, mais qui constitue un rappel manifestement nécessaire de ces principes, à l’adresse de l’administration fiscale.

Séverine SEGIER

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