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Taxe sur la spéculation : qu’en est-il ?

Dans le cadre du tax shift, le Gouvernement fédéral a adopté au cours de ces derniers mois toute une série de mesures fiscales par lesquelles il tente de passer d’une taxation sur le travail à une taxation davantage axée sur le capital. Parmi ces mesures, l’on retrouve notamment une taxe qui a déjà fait l’objet de nombreuses controverses. Il s’agit de la taxe sur la spéculation boursière. Jusqu’ici, les plus-values sur actions étaient exonérées.

Cette taxe consiste en un prélèvement de 33 %, effectué sous forme de précompte libératoire, sur les plus-values qui sont réalisées à court terme, à savoir moins de six mois après leur acquisition, par des personnes physiques, en dehors de l’exercice de leur activité professionnelle.

La base imposable est égale à la différence entre le prix perçu (auquel il faudra éventuellement soustraire la taxe payée sur les opérations de bourse, « TOB ») et le prix payé pour acquérir les actions ou parts (éventuellement diminué de la TOB).

Le champ d’application de la mesure a animé différents débats. Actuellement, cette mesure semble viser les plus-values réalisées en cas de cession à titre onéreux d’actions ou de parts cotées en bourse, mais également les plus-values sur des warrants, des options ou encore sur des certificats d’actions. La taxe concerne les contribuables personnes physiques, les sociétés ayant déjà leur propre régime de taxation des plus-values issues de la spéculation.

Le Roi doit adopter prochainement un arrêté royal qui déterminera le champ d’application de la mesure et précisera notamment quels sont les produits dérivés sur actions qui en feront partie. Cet élément fait également l’objet de débat. Est-ce au Roi qu’il revient de déterminer le champ d’application de cette mesure ?

Dans l’hypothèse d’actions ayant fait l’objet d’une donation, il faudra vérifier si le délai de six mois entre la vente des actions ou parts et le moment où le donateur a acquis à titre onéreux ces mêmes actions est écoulé ou non. Dans l’affirmative, la taxe ne s’appliquera pas. La mesure ne s’appliquera pas non plus en cas d’actions ou parts qui ont été acquises dans le cadre d’un stock option.

Enfin, en cas de moins-values, le contribuable ne pourra pas opérer de déduction.

Dans le cadre du tax shift, le Gouvernement tente donc depuis plusieurs mois de trouver des mesures pour opérer un glissement de la taxation sur le travail vers la taxation sur le capital, en adoptant des avantages fiscaux qu’il compense très rapidement par de nouvelles taxes. Cette mesure relative à la taxe sur la spéculation risque probablement, d’une part, de ne pas rencontrer l’efficacité et le rendement souhaités et d’autre part, d’entraîner l’augmentation des investissements à l’étranger.

Auteur : Florence Cappuyns

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