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Procédure : à défaut de précision suffisante dans la loi, les recours sont recevables

Dans un arrêt du 4 septembre 2015, la Cour de cassation a eu l’occasion de répondre à la question suivante : en cas de lacune législative, le juge peut-il créer un délai de déchéance ou de forclusion d’un droit ou d’un recours ?

Le litige portait sur la recevabilité d’une réclamation introduite en matière d’impôt des sociétés. La réclamation avait été introduite dix-neuf mois après l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

La Cour d’appel de Liège a déclaré le recours judiciaire irrecevable, estimant que le recours préalable, à savoir la réclamation avait été introduite tardivement.

Pour rappel, l’article 371 du Code des impôts sur les revenus, dans sa version applicable aux faits, disposait que les réclamations, sous peine de déchéance devaient être introduites dans un délai de trois mois à partir de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle, ce dernier mentionnant le délai imparti pour introduire la réclamation.

Pour arriver à cette décision, la Cour d’appel de Liège a fait application de la solution préconisée par la Cour constitutionnelle dans un arrêt du 19 décembre 2007 (C. Const., n° 162/2007). Selon la Cour suprême, l’article 371 du CIR tel qu’il était en vigueur avec la modification en mai 2010, restreint les droits de la défense du contribuable de manière disproportionnée, puisqu’il prévoit que le délai pour introduire la réclamation commence à courir à partir de la date d’envoi figurant sur l’avertissement-extrait de rôle.

La Cour constitutionnelle a précisé que « l’objectif d’éviter l’insécurité juridique pourrait être atteint aussi sûrement si le délai commençait à courir, par référence à l’article 53bis du Code judiciaire, le jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, en avoir connaissance, c’est-à-dire depuis le troisième jour ouvrable suivant celui où l’avertissement-extrait de rôle a été remis à la poste, à moins que le destinataire apporte la preuve contraire ».

En l’espèce, le contribuable a introduit un pourvoi contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Liège, invoquant que c’est seulement en adoptant la loi du 19 mai 2010 que le législateur a remédié à la lacune législative et à l’inconstitutionnalité de l’article 371 du CIR. L’article 9 de la loi du 19 mai 2010 a modifié le point de départ du délai de réclamation. En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge ne peut, sous le prétexte de remédier à une lacune législative, créer un délai de déchéance ou de forclusion d’un droit ou d’un recours si ce délai n’est pas prévu par un texte de loi.

La Cour de cassation a donné gain de cause au contribuable en déclarant la réclamation recevable.

Cette solution avait déjà été adoptée par la Cour d’appel de Bruxelles dans trois arrêts des 26 mai 2001, 20 octobre 2011 et 12 novembre 2013.

Cet arrêt de la Cour de cassation met ainsi fin à la question de la recevabilité des réclamations introduites tardivement, et ce avant la modification législative intervenue le 19 mai 2010. Étant donné qu’il existait un vide législatif, les réclamations qui auraient été introduites tardivement doivent être déclarées recevables.

Auteur : Florence Cappuyns

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