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Taxation indiciaire : quels sont les signes et indices révélateurs d’une aisance supérieure aux revenus déclarés ?

L’article 341 du Code des impôts sur les revenus permet à l’administration de déterminer la base imposable des contribuables en se fondant sur « des signes ou indices d'où résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés ». Ainsi, en cas de déficit indiciaire non justifié, l’administration est autorisée à considérer que l’aisance supérieure du contribuable trouve sa source dans des revenus imposables non déclarés. En conséquence, elle est fondée à remplacer la base imposable déclarée par une base estimée de manière cohérente avec ses constatations.

A titre d’exemple, une personne déclarant un revenu annuel imposable de 30.000€ par an et conduisant une voiture de sport de luxe d’une valeur de 150.000 € pourrait, s’il ne parvenait pas à justifier la provenance des fonds affectés à l’achat de la voiture, se voir imposer sur base d’un revenu imposable réévalué en fonction de la dépense effectuée, soit 180.000€.

En pratique, tous les cas de déficit indiciaire ne sont toutefois pas aussi évidents. Se pose alors la question de savoir quand les signes et indices sont suffisants pour permettre à l’administration de mettre en branle la procédure de la taxation indiciaire.

La Cour d’appel de Gand a été amenée à se positionner sur cette question dans un arrêt de mai 2014. En l’espèce, le contribuable faisait valoir que le déficit indiciaire calculé par l’administration était trop limité pour faire application de l’article 341 du Code civil. Le déficit indiciaire s’élevait à environ deux milles euros, somme qui selon l’administration était importante au vu des revenus déclarés par ce contribuable.

La Cour d’appel commença par rappeler le principe en se référant aux travaux préparatoires de la loi : la preuve par signes et indices d’aisance ne peut être utilisée que si la prospérité mise en lumière est nettement plus élevée que les revenus déclarés.

La Cour souligne également que la technique de la preuve par signes et indices d’aisance n’est qu’une estimation. Dans son appréciation, l’administration et, in fine le magistrat, doit donc tenir compte de circonstances factuelles et notamment : de l’impossibilité pour les contribuables de prouver toutes leurs dépenses, du fait que les sommes litigieuses peuvent provenir de revenus non imposables, mais également du mode de vie, et partant du montant des dépenses, qui peut varier considérablement d’une personne à l’autre.

En l’espèce, la Cour estima donc qu’un déficit indiciaire de 1858,82€ était trop faible pour permettre à l’administration d’appliquer l’article 341 du Code civil et ce, bien que cette somme paraissait importante par rapport aux revenus déclarés du contribuable.

En revanche, pour l’exercice suivant, la Cour retenu le déficit indiciaire de 6.573,84€, considéré comme plus substantiel.

Cet arrêt a le mérite de réaffirmer les principes d’utilisation de ce mode de preuve spécial. Il permet aussi de mettre en lumière l’étendue de la marge d’appréciation qui est laissée à l’administration et, en cas de litige au Cours et tribunaux, pour déterminer la valeur probante des indices soulevés.

Ainsi, la question de savoir quand un indice sera considéré comme révélant une aisance « nettement » supérieure à celle qu’attestent les revenus déclarés, n’est résolue par aucune règle précise. Sans doute peut-on estimer que ce montant ne doit pas être trop faible et ce, même si les revenus déclarés sont peu importants.

En tout état de cause, confronté à la menace d’une taxation indiciaire, le contribuable devra réunir un maximum d’éléments factuels permettant de dénier le caractère suffisant des indices recueillis et le caractère imposable des revenus supposés. Ainsi, si l’on reprend l’exemple du contribuable conduisant une voiture de sport, celui-ci pourra invoquer que cette acquisition a été possible en raison de donations dont il a bénéficié, de la contraction d’un emprunt, d’économies antérieurement réalisées, de liquidités acquises par succession, de fonds provenant de la vente d’un portefeuille de titres … . De telles justifications devront, bien entendu, toujours être appuyées par des pièces probantes pour être efficaces.

Auteur : Pauline Maufort

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