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Anciennes options sur actions: un peu d'espoir

Dans un précédent numéro, nous faisions état d'un arrêt malencontreux de la Cour d'appel de Bruxelles en matière de stock options.

La Cour d'appel d'Anvers a récemment rendu un arrêt plus nuancé quant au moment d'imposabilité de l'avantage en nature obtenu par un travailleur dans le cadre d'anciennes options (hors champ d'application de la loi du 26 mars 1999) non réglementées par la loi du 27 décembre 1984.

La Cour d'appel d'Anvers a admis que l'imposabilité de principe ne repose pas sur l'augmentation de valeur de l'action en tant que telle, mais bien sur la circonstance que le travailleur a pu bénéficier gratuitement et sans risque de cette augmentation de valeur en raison ou à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle rémunérée. La Cour d'appel d'Anvers s'écarte de la jurisprudence bruxelloise, dans la mesure où cette dernière implique que l'augmentation de valeur de l'action constitue en toute hypothèse la base de détermination de l'avantage de toute nature.

Cela étant, la "circonstance" permettant d'imposer l'avantage est analysée comme suit par la Cour d'appel d'Anvers: celle-ci relève que conformément au règlement d'options sur actions, les options accordées avaient conservé un caractère précaire jusqu'à leur levée. Elles étaient en effet soumises à des limitations d'exercice pendant les trois premières années et le délai d'option prenait fin en tout état de cause en cas de licenciement pour cause déterminée. En raison de cette précarité, la Cour considère que le transfert définitif du droit dans le patrimoine privé du travailleur ne s'effectue qu'au moment où l'option est effectivement levée. Dans cette optique le moment où l'option acquiert un caractère définitif constitue le moment d'imposabilité.

En d'autres termes, cet arrêt en arrive malgré tout à confirmer la taxation dans le chef du travailleur sur la plus-value réalisée, sur base d'un raisonnement certes plus nuancé mais cependant criticable.

En effet, le raisonnement de la Cour, fondé sur le caractère précaire des options n'est pas totalement convaincant, et ce particulièrement lorsque l'on examine la nouvelle législation, qui définit clairement le concept d'attribution comme moment d'imposabilité, et qui précise que d'éventuelles conditions suspensives ou résolutoires ne modifient en rien le moment d'imposabilité. Or, le Conseil d'Etat a expressément énoncé, que la nouvelle législation ne faisait que confirmer le régime antérieur.

Sur cette base, la distinction élaborée par la Cour d'appel d'Anvers n'est pas adéquate.

En toute hypothèse, le raisonnement de la Cour d'appel d'Anvers implique a contrario que pour autant que les options ne puissent être considérées comme précaires (question à déterminer en fonction du plan d'options sur actions), aucune imposition ne peut survenir lors de levée de l'option, et partant de la réalisation de la plus-value, mais uniquement lors de l'attribution des options (Anvers, 19 février 2002, non encore publié)

Gageons que cette question fera encore couler beaucoup d'encre.

Pascale HAUTFENNE

Auteur : Pascale Hautfenne

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