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Reforme de l'i.soc et fusion inversee

La réforme de l'impôt des sociétés prévoit une taxation sur le boni d'acquisition, sous la forme d'un précompte mobilier de 10 %.

Il est cependant renoncé et il sera encore renoncé à la perception du précompte mobilier sur les dividendes, au sens large du terme, attribués à des sociétés qui détiennent une participation minimale de 25 % dans le capital de la filiale. Cette renonciation découle de la directive européenne mère-filiale.

Un problème pourrait toutefois se poser dans un cas précis.

La fusion par absorption de la société mère par la société fille - dénommée "reverse merge" ou encore "fusion inversée" - implique un rachat d'actions propres. La société fille acquiert effectivement ses propres actions à l'occasion de la fusion avec sa mère.

Le rachat d'actions propres entraîne en règle la perception, dans le chef de l'actionnaire, d'un boni d'acquisition, constituant la différence entre le prix d'acquisition ou la valeur réelle des actions rachetées par la société et la quote-part du capital représenté par ces actions.

Ce boni d'acquisition, dans le cadre du projet actuel de réforme de l'I.Soc., n'est pas taxé si la société mère détient plus de 25 % de la société fille.

Cependant, dans l'hypothèse d'un rachat d'actions propres dans le cadre d'une fusion, le boni d'acquisition sera perçu, non pas dans le chef de la société mère détenant 25 %, puisque celle-ci est dissoute, mais bien dans le chef du ou des actionnaires de cette société mère. Or, les actionnaires de la société mère ne possèdent par définition pas 25 % des actions de la société fille.

Le précompte mobilier sur le boni d'acquisition devrait ainsi être retenu en cas de fusion inversée.

Cette conséquence fâcheuse de la réforme de l'I.Soc. ne semble pas être voulue pas le législateur puisque son intention est d'exonérer du précompte mobilier les dividendes perçus par les sociétés détenant 25 % des actions de la société débitrice des dividendes.

Il s'ensuit que, pour éviter une conséquence non voulue, le législateur se doit de modifier l'avant-projet de loi afin d'exonérer du précompte mobilier les bonis d'acquisition attribués aux actionnaires sociétés de la société dissoute, dans le cadre d'une fusion par absorption de la société mère (à plus de 25%) par la société fille.?

Valérie-Anne de BRAUWER

Thème : L'impôt des sociétés

Auteur : Valerie-Anne de Brauwere

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