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Réforme de l'isoc et imputation du précompte mobilier

La réforme de l'impôt des sociétés prévoit une taxation du boni de liquidation à un taux de 10 %.

Par ailleurs, l'actuel article 282 du CIR stipule qu'aucun précompte mobilier ne peut être imputé à raison des dividendes dans la mesure où leur attribution entraîne une réduction de valeur ou une moins-value des actions auxquelles ils se rapportent. L'avant-projet de loi ne prévoit pas de modification à cet article.

La question se pose de savoir si, lorsque la société liquidée attribuera un boni de liquidation à ses actionnaires, et qu'elle devra retenir un précompte mobilier de 10 % sur ce boni, la société bénéficiaire du boni de liquidation pourra imputer le précompte mobilier, malgré l'article 282 du CIR.

En d'autres termes, l'attribution du boni de liquidation entraînera-t-elle une obligation pour la société bénéficiaire d'acter une réduction de valeur des actions dans ses comptes.

A mon avis, il n'en est rien. Les actionnaires reçoivent en effet à la clôture de la liquidation leur quote-part dans la distribution de l'avoir social contre remise de leurs titres au porteur, normalement détruits par le liquidateur.

Le remboursement de capital et l'éventuel boni de liquidation seront donc attribués à l'actionnaire en échange de ses actions, ce qui implique par hypothèse qu'aucune réduction de valeur de ces actions ne doit être actée dans les comptes, ces actions, étant remplacées par des liquidités ou des biens corporels, ne constituent plus un actif de la société.

La question pourrait toutefois s'avérer plus délicate en cas d'avances sur le solde de liquidation, attribuées aux actionnaires par le liquidateur avant la clôture de la liquidation. Dans ce cas, si ces "avances" sont effectuées à titre définitif, une réduction de valeur devrait être actée, les actions perdant de leur valeur suite à la distribution partielle du boni de liquidation. Ceci entraînerait l'impossibilité pour la société bénéficiaire d'imputer le précompte mobilier retenu par la société en liquidation.

Cette conséquence malheureuse de la réforme de l'I.Soc. ne semble pas être voulue par le législateur.

Il est donc primordial, pour clarifier la situation, que cet article 282 du CIR soit modifié pour éviter son application aux distributions de bonis de liquidation.?

Valérie-Anne de Brauwere

Thème : L'impôt des sociétés

Auteur : Valerie-Anne de Brauwere

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