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Rachat d'actions propres: application de l'article 344, §1 CIR?

Dans le numéro de mars d'IDEFISC, nous faisions déjà état d'un premier jugement rendu en matière de rachat d'actions propres. Dans ce dossier, le Tribunal avait rejeté la thèse de l'administration qui prétendait que l'opération était fictive.

Le Tribunal de première instance d'Hasselt a eu à connaître d'un dossier dont les circonstances de fait étaient les suivantes : deux architectes avaient constitué une SPRL. L'un d'eux avait contracté une maladie incurable. Il souhaitait donc mettre fin à ses activités au sein de la société, son associé souhaitait les poursuivre. La SPRL a procédé à un rachat d'actions propres des actions de l'associé concerné. L'administration des contributions a requalifié ce rachat d'actions propres en distribution de dividendes.

L'administration a utilisé l'article 344, §1 du Code pour requalifier cette opération au motif que les parties étaient uniquement animées d'un but fiscal.

Aux termes d'un jugement très motivé en fait, le Tribunal de première instance d'Hasselt a considéré que l'administration avait appliqué à tort l'article 344, §1 CIR en relevant que l'opération était justifiée par des mobiles économiques et financiers.

Si l'on doit approuver cette décision, on peut cependant se demander si le Tribunal ou la requérante n'a pas sauté une étape dans le raisonnement juridique.

Rappelons en effet que l'article 344, §1 du Code permet à l'administration d'écarter la qualification juridique donnée par les parties à un acte et de lui en substituer une autre pour autant que cette nouvelle qualification respecte tous les effets externes des actes posés.

Or, requalifier un rachat d'actions propres en distribution de dividendes lorsque seul un des associés a participé à l'opération nous paraît juridiquement impossible.

En effet, une distribution de dividendes suppose que tous les associés bénéficient dans la proportion de leur participation du produit financier, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, l'un des associés ne participant pas à l'opération.

Avant même de s'interroger sur l'existence des besoins légitimes de caractère financier et économique, le Tribunal aurait dû constater ou la requérante aurait dû faire valoir l'impossibilité de donner à l'acte une autre qualification qui respecte ses effets externes.

Cette jurisprudence démontre que les conditions d'application de l'article 344 CIR ne sont pas toujours appréciées de manière adéquate. ?

Sophie VANHAELST

Thème : Les actions

Auteur : Sophie Vanhaelst

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