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Le secret bancaire a-t-il disparu?

Entré en vigueur dans l'indifférence générale en 1997, l'article 319bis du Code des Impôts sur les Revenus connaît actuellement une utilisation pour le moins imprévue.

Ce texte donne au receveur des contributions "tous les pouvoirs d'investigation" prévus par le Code des Impôts sur les Revenus, lorsqu'il s'agit "d'établir la situation patrimoniale du débiteur", pour assurer le recouvrement des impôts.

Tirant argument de ce texte, les receveurs recourent de manière de plus en plus fréquente à des enquêtes en banque pour, non seulement savoir si un contribuable possède un compte et de quels avoirs il dispose (ce qu'il pourrait faire par une saisie-arrêt) mais aussi pour déterminer quelles opérations bancaires le contribuable a réalisées notamment pour déterminer s'il possède d'autres actifs.

La légalité du procédé est plus que douteuse. En effet, l'article 318, al. 1er du Code interdit précisément à l'administration des investigations auprès des banques. Il n'y est dérogé que dans des conditions extrêmement spécifiques, comme l'existence d'un mécanisme de fraude fiscale, et encore moyennant l'autorisation de plusieurs hauts fonctionnaires de l'administration fiscale (article 318, al. 2).

Il est discutable que l'article 319bis permette au receveur, en dehors de ces conditions et de ces formalités, d'exercer des pouvoirs que les contrôleurs n'ont pas.

Quoi qu'il en soit, il faut donc savoir que, dès le moment où un impôt, même contesté, est dû, on s'expose à une enquête légale ou non, qui peut permettre au receveur de détecter des avoirs, à l'origine inconnus de lui.

Mais l'effet de cette disposition, ainsi interprétée largement par l'administration, risque d'être encore beaucoup plus significatif. Qu'est-ce qui interdirait en effet, au taxateur, averti par le receveur de l'existence de certains avoirs découverts après une enquête bancaire, de procéder à une nouvelle taxation, notamment sur la base de signes ou indices d'aisance ? Le receveur ayant par exemple découvert des actions déposées en banque, le contrôleur pourrait à son tour demander au moyen de quels fonds celles-ci ont été acquises.

Allant encore un pas plus loin, on pourrait se demander si, au prix certes d'un détournement de pouvoirs, toutefois difficile à sanctionner, un contrôleur, normalement limité par le secret bancaire, ne pourrait pas, sachant qu'un autre impôt est impayé, demander au receveur de procéder à des investigations, non pas dans le but effectif d'assurer le paiement de l'impôt, mais bien d'en établir de nouveaux.

C'est pourquoi la légalité de telles investigations des receveurs risque de s'avérer cruciale à l'avenir. Tout ceci ne fait que confirmer que les contribuables auraient bien tort d'accorder une confiance excessive en ce qui reste du secret bancaire belge ??

Thierry AFSCHRIFT

Thème : Le secret bancaire

Auteur : Thierry Afschrift

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