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Editorial - Procédure : le mauvais choix

Depuis plusieurs dizaines d’années, se pose la question, délicate, de savoir qui, du juge pénal ou du juge fiscal, doit statuer, en cas de poursuites pénales pour fraude fiscale, sur la question de savoir si l’impôt est dû. Il s’agit le plus souvent d’une question préalable à celle de juger la fraude elle-même, parce qu’il est, hormis des hypothèses assez rares, difficile d’imaginer qu’une infraction fiscale a été commise lorsqu’aucun impôt n’a été éludé.

Jusqu’à présent, la question pouvait être décidée concurremment par le juge pénal et le juge fiscal (soit une chambre spéciale du tribunal de première instance puis de la Cour d’appel). Cela pouvait entraîner, dans certains cas, des divergences de décisions, parce que la vieille règle « le criminel tient le civil en état », qui donnait la priorité à la décision pénale, devant laquelle le juge civil devait s’incliner, n’est pas absolue, et connaît des exceptions de plus en plus fréquentes.

Une loi récente vient de décider qu’en cas de poursuites pénales pour fraude fiscale, l’ensemble du contentieux, soit à la fois la question fiscale et la question pénale, relève du juge pénal. C’est donc lui qui, désormais, lorsqu’il y a poursuite pénale, doit à la fois déterminer si un impôt a été éludé, en fixer le montant, et statuer le cas échéant sur la question de savoir si l’acte doit être sanctionné pénalement.

Ce système a le mérite d’unifier la procédure, même s’il n’aboutira peut-être pas toujours à éviter des décisions contradictoires : il peut arriver que des personnes qui ne comparaissent pas devant le juge pénal (conjoint, société, complices) soient concernées par la question fiscale en cas de codébiteur ou pour une autre raison. Ceux-ci pourront toujours contester l’application à eux-mêmes de la décision pénale et la leur faire déclarer inopposable.

S’agissant d’une matière qui est, de toute façon, d’ordre public, le choix inverse aurait sans doute été préférable : celui de faire trancher la question d’abord par le juge fiscal. Ce choix était celui du législateur de la défunte « charte du contribuable », dans les années 1980 et il permettait de s’assurer que le juge naturel des litiges fiscaux prenne la décision. Cela aurait été d’autant plus justifié, que, depuis lors, les chambres fiscales des tribunaux sont en général composées de juges fiscaux spécialisés, ce qui a beaucoup concouru à améliorer la justice dans les litiges fiscaux. Ce n’est en général pas le cas des juges siégeant dans les chambres pénales quelles que soient par ailleurs leurs qualités.

Le choix qui a été fait, en faveur des juridictions pénales, relève manifestement, une fois de plus, de préoccupations d’ordre strictement répressif. Il aura malheureusement comme conséquence d’accroître encore la surcharge des juridictions correctionnelles, en leur demandant de trancher des questions, souvent très techniques, de pur droit fiscal auxquelles elles ne sont souvent pas habituées. Ce n’est sans doute pas la meilleure manière de résorber l’arriéré judiciaire qui affecte particulièrement ces tribunaux.

Auteur : Thierry Afschrift

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