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Cotisation supplémentaire de 4% sur les revenus mobiliers et case 1440 / 2440 de la déclaration fiscale 2013 : l’ « erreur » est permise, si elle ne s’accompagne pas d’une « intention malveillante » !

La case 1440 /2440 de la déclaration fiscale relative à l’année de revenus 2012 a déjà fait couler beaucoup d’encre.

Pour cette année de revenus, une cotisation supplémentaire de 4% est établie sur certains revenus mobiliers, à charge des contribuables qui perçoivent des dividendes et des intérêts dont le montant total net s'élève à plus de 13.675,00 EUR (20.020 EUR pour les revenus 2012) : ceux-ci seront redevables sur la partie qui excède ce seuil d’une cotisation supplémentaire sur revenus mobiliers de 4%.

La cotisation concerne uniquement les dividendes et intérêts, mais pas les autres revenus mobiliers, les revenus exonérés ou encore les revenus divers à caractère mobilier. Des revenus mobiliers tels que les droits d’auteur ne sont donc pas soumis à cette nouvelle cotisation.

Le calcul du seuil s’effectue sans tenir compte de certains revenus tels les boni de liquidation, les intérêts des bons d’Etat émis courant novembre 2011 et encore les revenus de capitaux qui ne sont pas des intérêts ou des dividendes.

Les revenus qui ne sont pas visés par le calcul du seuil ne peuvent par ailleurs pas servir de base de calcul à la cotisation supplémentaire de 4%. Par contre, parmi les revenus compris dans le calcul du seuil, tous ne sont pas soumis à la cotisation supplémentaire de 4 % sur les revenus mobiliers (particulièrement les dividendes et intérêts soumis aux taux de 10 ou de 25 % - alors que ces derniers sont imputés en premier lieu sur la partie exonérée de 20.020 EUR - ou encore les revenus de dépôts d’épargne réglementés soumis au taux de 15 % pour la tranche qui excède la première tranche exonérée de 1.250 EUR (1.830 EUR après indexation pour les revenus 2012).

La législation en vigueur pour les revenus 2012 prévoit que les redevables du précompte mobilier doivent transmettre les informations relatives aux dividendes et intérêts qu’ils attribuent ou qu’ils distribuent, à un Point de Contact Central en identifiant les bénéficiaires des revenus.

Il ne sera fait exception à cette nouvelle règle que lorsque le bénéficiaire des revenus aura opté pour une retenue à la source de la cotisation supplémentaire de 4% sur ses revenus mobiliers, en plus du précompte mobilier (sur les revenus qui y sont soumis, bien évidemment).

Si le contribuable n'a pas opté pour une retenue à la source de la cotisation supplémentaire, celle-ci sera établie lors du calcul de l'impôt des personnes physiques sur la base des informations qui figurent dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques, complétées le cas échéant par les données du Point de Contact Central. Ceci lorsque le seuil de 20.020 EUR sera dépassé. Il faut à cet égard retenir que le Point de Contact transmettra automatiquement les informations relatives à tout contribuable dont le total des revenus mobiliers lui ayant été communiqué dépassé, pour une période imposable, le seuil précité.

Ces modifications se sont donc accompagnées d’une petite révolution apportée au contenu de la déclaration fiscale du contribuable belge : les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques sont tenus, pour les revenus de 2012, de mentionner dans leur déclaration fiscale leurs revenus mobiliers, ainsi que leurs revenus divers à caractère mobilier, sauf s'il s'agit des intérêts et des dividendes qui ont subi la retenue à la source de la cotisation supplémentaire de 4%.

Cette nouvelle obligation de déclaration vise les dividendes, les intérêts, les revenus de la location de l’affermage, de l’usage et de la concession de biens mobiliers, les revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires qui ne constituent pas des pensions et qui après le 1er janvier 1962, sont constituées à titre onéreux à charge de personnes morales ou d’entreprises quelconques, les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d’auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires, visés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ou par des dispositions analogues de droit étranger.

L’on constate dès lors que les seuls revenus qui échappent à cette nouvelle obligation de déclaration sont les intérêts et dividendes sur lesquels le contribuable aura demandé que soit appliquée la cotisation complémentaire de 4%, outre le précompte mobilier ordinaire de 21%.

En conséquence, le contribuable devra reprendre ses revenus mobiliers de 2012 dans sa déclaration fiscale pour l’exercice d’imposition 2013, mais uniquement s’il a perçu au total plus de 20.020 EUR de revenus mobiliers (par contribuable) pour 2012 et qu’en font partie des revenus soumis au précompte de 21 % (intérêts et dividendes) et qu’il n’a pas demandé de retenir la cotisation supplémentaire de 4 % à la source. 


Si en revanche, le contribuable n’a pas perçu plus de 20.020 EUR de revenus mobiliers pour 2012 ou qu’une cotisation supplémentaire de 4 % a systématiquement été retenue sur les revenus mobiliers taxés à 21 % de précompte mobilier, il ne doit pas déclarer les revenus mobiliers dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques.

Si le total des revenus mobiliers perçus dépasse le plafond de 20.020 EUR par contribuable, mais que la cotisation supplémentaire de
4 % - dont le prélèvement à la source a été par hypothèse sollicité - n’a pas été prélevée à la source pour tous les revenus, au besoin, le contribuable devra reprendre dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques tous les revenus mobiliers sur lesquels la cotisation supplémentaire de 4 % n’a pas encore été retenue.

C’est dans ce contexte qu’intervien(nen)t, dans la déclaration fiscale, le(s) code(s) 1440 et/ou 2440, qui portent la mention : «vous n’avez pas bénéficié de revenus autres que ceux mentionnés dans votre déclaration, qui peuvent encore donner lieu à la cotisation supplémentaire 4 %».

Le peu de clarté du texte visé sous le code 1440/ 2440 de la déclaration fiscale, ainsi encore que les termes parfois contradictoires des explications administratives, a conduit certains spécialistes à conseiller de déclarer, par principe, tous les revenus mobiliers perçus en 2012, afin de permettre à l’administration fiscale de déterminer le tarif exact d’imposition applicable à ces revenus.

Devant la multiplicité des interprétations, de nombreux contribuables ont rencontré de nombreuses difficultés à compléter leur déclaration fiscale. Celle-ci devait être déposée, sauf recours à un comptable, pour le 26 juin ou le 16 juillet 2013 (tax on web).

L’administration fiscale vient de clarifier la situation, par avis publié sur son site en date du 8 août 2013, soit après le délai de dépôt de la déclaration fiscale relative aux revenus 2012.

L’administration y confirme que celui ou celle qui n’a recueilli aucun intérêt ni dividende, ou dont les seuls intérêts reçus proviennent d’un carnet d’épargne ordinaire belge et sont inférieurs à 1 830 euros, ou a recueilli exclusivement certains autres revenus mobiliers, ne doit pas cocher les cases en question. Ces autres revenus mobiliers sont « les bonis de liquidation, les revenus des bons Leterme (bons d’Etat qui ont été émis le 4/12/2011) et les intérêts au-delà des 1 830 euros de carnets d’épargne ordinaires belges dont la déclaration est obligatoire et sur lesquels aucun précompte mobilier n’a été retenu ». Cette dernière catégorie vise, par exemple, les revenus mobiliers d’origine étrangère non soumis au précompte mobilier belge.

En outre, l’administration précise que le contribuable qui a oublié de cocher la case 1440/ 2440 de sa déclaration fiscale, et qui le devait, peut tout simplement en informer son service de contrôle par lettre, par mail ou encore par téléphone. Le contribuable n’encourra aucune sanction, « s’il s’agit d’un oubli ». Tout au plus le contribuable doit-il s’attendre à recevoir une demande d'information de l’administration fiscale, du moins, précise l’avis, « s’il n’existe aucune intention malveillante ».

L’avis du 8 août 2013 apporte enfin, bien que fort tardivement, les clarifications attendues par beaucoup de contribuables !

L’on remarquera, pour terminer, l’utilisation regrettable par l’administration d’un nouveau critère d’appréciation de l’attitude du contribuable : « l’attitude malveillante » ! Les termes sont peu appropriés, le Code des impôts sur le revenu faisant quant à lui référence aux notions bien connues d’ « intention frauduleuse » ou de « dessein de nuire », dont le contenu a quant à lui été délimité par la jurisprudence… Il ne faut pas douter que cette notion sera source d’incertitude, et sera soumise à l’appréciation des tribunaux !

Auteur : Jonathan Chazkal

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