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Déclaration des structures patrimoniales privées : nouvelle obligation de déclaration à partir de l’exercice d’imposition 2014 !

Le contribuable belge (personne physique) devra dorénavant déclarer, dans sa déclaration fiscale annuelle, « l’existence d’une construction juridique dont le contribuable ou son conjoint … est soit un fondateur de la construction juridique ou soit une personne qui a connaissance de sa qualité de bénéficiaire ou de bénéficiaire potentiel d’une construction juridique ». Cette nouvelle obligation est contenue à l’article 307, §1er, al. 2 du Code des impôts sur les revenus.

Le formulaire de déclaration fiscale pour les revenus 2013 n’est pas encore connu. L’on croit toutefois pouvoir déduire des termes de la loi nouvelle que contribuable devra répondre « oui » à la question relative à l’existence de constructions juridiques à l’étranger, sans les identifier, ni encore en mentionner le nombre.

La notion de « construction juridique » fait l’objet d’une définition, fort large, introduite dans le Code des impôts sur les revenus. Il s’agira de l’une ou l’autre des deux formes suivantes :

  • soit une« relation juridique » par laquelle, suivant diverses conditions, l’administration de biens est confiée à un tiers. L’on pense ici au trust ou à toute autre relation juridique analogue sans qu’il soit requis que cette relation soit soumise à une législation prévoyant un régime fiscal notablement plus avantageux . Tout type de trust sera dès lors visé, sans distinction selon la juridiction fiscale dont il relève.

    Certains praticiens pensent également pouvoir y inclure les différents types de fondations étrangères. Cette interprétation est douteuse, dans la mesure où ce type de structure bénéficie généralement d’une personnalité juridique distincte de celle de ses membres et/ou fondateurs.

    Le texte nouveau comporte une définition assez complexe de la notion nouvelle de relation juridique, ainsi que celle du « fondateur » de celle-ci. Par contre, il ne précise pas ce qu’il faut entendre par « bénéficiaire » de la relation juridique, ou encore par « bénéficiaire potentiel » de celle-ci, alors que l’obligation de déclaration repose tant sur le fondateur que sur le bénéficiaire, voire sur le bénéficiaire potentiel…. La notion de « fondateur » est en effet définie de manière très large:

    • soit la personne physique qui a constitué la construction en dehors de l’exercice de son activité professionnelle;
    • soit, lorsque la construction a été constituée par un tiers, la personne physique qui y a apporté des biens et droits;
    • soit les personnes physiques qui ont hérité directement ou indirectement des personnes visées aux tirets précédents, à partir du moment du décès, sauf si ces personnes établissent qu’elles ne pourront elles-mêmes ou leurs héritiers, bénéficier à un moment et d’une manière quelconques, d’avantages financiers ou de toute nature octroyés par la construction.

    La justification du texte nouveau permet de poser que le législateur entend viser un transfert de patrimoine, dans le sens d’un « abandon » de propriété, sans contrepartie immédiate, effective et équivalente, mais dans le cadre duquel des obligations déterminées peuvent être imposées à l’administrateur.

    • soit une entité disposant de la personnalité juridique, sous forme de société, d’association ou d’autre personne morale, qui a la qualité de non-résident (au regard du droit belge), et qui est soumise à un régime notablement plus avantageux sur le plan fiscal.

      L’on pense ici notamment à une stiftung, une anstalt, ou encoe une société domiciliée – une telle entité ne sera visée que si elle bénéficie d’un régime fiscal « notablement plus avantageux » (ce que l’on nomme communément « paradis fiscal »).

      La seconde hypothèse déclenchant obligation de déclaration est donc plus restrictive que la première, qui ne conditionne la déclaration à aucun traitement fiscal de l’entité, ou de ses revenus !

      Le texte de loi ne précise toutefois pas s’il faut que l’entité soit effectivement soumise à un régime fiscal notablement plus avantageux sur les revenus qu’elle perçoit concrètement, ou s’il suffit que l’entité soit soumise, pour les revenus qu’elle perçoit généralement, à un impôt identique ou comparable à celui qui serait dû en Belgique.

      Les entités non-résidentes visées feront l’objet d’une liste, fixée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et faisant l’objet d’une mise à jour.

      Aucune liste n’est encore publiée, mais les travaux préparatoires de la mesure nouvelle précisent que l’on peut procéder par référence à « une liste comparable reprise à l’annexe 1 de la Proposition de Directive du Conseil modifiant la Directive 2003/48/CE … en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts » (Doc. Parl. Chambre 53-2891/004, p. 5, in fine).

      Cette liste reprend, à titre d’exemple, les sociétés des Bahamas, des Bermudes, du Panama, etc.

      Les holdings soumises à un régime fiscal « non exhorbitants du droit commun » ne sont par contre pas visées. Aucune référence n’est par exemple faite, à ce jour, à la société anonyme luxembourgeoise constituée sous le statut de « soparfi »…ni même à la société de participation financière.

      Le contribuable, habitant du Royaume, sera soumis à l’obligation nouvelle de déclaration, s’il détient soit les « droits juridiques » des actions ou parts, en tout ou en partie, soit est bénéficiaire des parts ou des droits économiques des biens et capitaux.

    Le texte nouveau est complexe, mais imprécis. Il complète sans aucun doute l’obligation récente de déclaration des contrats d’assurance-vie étrangère, et l’obligation plus ancienne de déclaration des comptes étrangers. L’absence de consultation du Conseil d’Etat, due à l’extrême précipitation avec laquelle le texte a été proposé et ensuite adopté, accroit les possibilités de recours à son encontre.

    Il faut rappeler que le texte nouveau n’impose qu’une obligation de « rapportage », mais ne modifie en rien le régime de taxation des relations et entités visées, qui reste déterminé en fonction des termes de l’article 344 § 2 du Code des impôts sur le revenu.

    Il est conseillé à chaque contribuable potentiellement visé par la mesure nouvelle de procéder à un « audit » de sa situation particulière, afin de déterminer s’il est, ou non, visé par la nouvelle mesure.

Auteur : Jonathan Chazkal

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