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Les travailleurs résidents et frontaliers disposent des mêmes avantages, et leurs enfants aussi !

Le droit européen exige des Etats membres de l’Union d’accorder aux travailleurs migrants les mêmes avantages sociaux et fiscaux qu’aux travailleurs nationaux.

Or, le Luxembourg accorde une aide financière pour favoriser la poursuite des études supérieures des étudiants sur son territoire ou sur celui de tout autre Etat. Cette aide est octroyée aux étudiants, luxembourgeois ou ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, qui résident au Luxembourg au moment où ils vont entreprendre des études supérieures.

Cette législation, dont l’objectif est d’augmenter le nombre de diplômés de l’enseignement supérieur au sein de la population luxembourgeoise, exclut toutefois du bénéfice de cette aide les enfants des travailleurs frontaliers, qui résident dans un pays limitrophe du Luxembourg, mais dont les parents ou l’un d’eux travaillent au Luxembourg.

Plusieurs de ces enfants ont contesté la légalité de leur exclusion du cercle des bénéficiaires de l’aide. Par un arrêt du 20 juin 2013, rendu dans l’affaire C-20/12, la Cour européenne de justice a eu à déterminer la compatibilité de la réglementation luxembourgeoise avec le principe de la libre circulation des travailleurs.

A cette occasion, la Cour rappelle qu’une aide accordée pour financer les études universitaires d’un enfant à charge d’un travailleur migrant constitue pour ce dernier un avantage social qui doit lui être octroyé dans les mêmes conditions qu’aux travailleurs nationaux. Un traitement égalitaire doit être réservé non seulement aux travailleurs migrants résidant dans un Etat membre d’accueil mais également aux travailleurs frontaliers qui, tout en y exerçant leur activité professionnelle, résident dans un autre Etat membre.

La condition de résidence requise par la réglementation luxembourgeoise constitue selon la Cour une discrimination indirecte fondée sur la nationalité dans la mesure où elle risque de jouer principalement au détriment des ressortissants des autres Etats membres, les non-résidents étant le plus souvent des non-nationaux. Dans ce contexte, la Cour souligne qu’une telle discrimination ne peut pas être justifiée pas des considérations d’ordre budgétaire.

La Cour relève néanmoins que la condition de résidence est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi par le Luxembourg visant à promouvoir la poursuite d’études supérieures et à augmenter significativement la proportion des titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur résidant dans ce pays.

Cependant, la Cour juge que le régime d’aide financière en question présente un caractère trop exclusif, dans la mesure où la réglementation luxembourgeoise privilégie un élément, la condition de résidence préalable de l’étudiant sur le territoire luxembourgeois, qui n’est pas nécessairement le seul représentatif du degré réel de rattachement de l’intéressé au Luxembourg.

Ainsi, un étudiant non-résident peut également avoir un rattachement suffisant au Grand-Duché permettant de conclure à l’existence d’une probabilité raisonnable de le voir revenir s’y installer et se mettre à la disposition du marché du travail luxembourgeois. Tel est le cas lorsque cet étudiant réside seul ou avec ses parents dans un Etat membre frontalier du Luxembourg et que ses parents travaillent au Luxembourg et y vivent à proximité.

A cet égard, la Cour précise qu’il existe des mesures moins restrictives permettant d’atteindre l’objectif poursuivi par le législateur luxembourgeois, par exemple en subordonnant l’octroi de l’aide financière à la condition que le travailleur frontalier parent de l’étudiant ait travaillé au Luxembourg pendant une période minimale déterminée.

Dans ces circonstances, la Cour est d’avis que la réglementation luxembourgeoise contestée va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par le législateur. Cette réglementation est donc contraire au principe de la libre circulation des travailleurs.

Nicolas THEMELIN

Auteur : Nicolas Themelin

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