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Le droit de condamnation jugé anticonstitutionnel

L’article 142 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe viole les articles 10 et 11 de la Constitution. C’est ce qui ressort d’un arrêt de la Cour constitutionnelle rendu le 6 juin 2013, sur questions préjudicielles posées par la Cour d’appel d’Anvers.

Dans l’affaire en cause, deux particuliers avaient été condamnés en justice à payer un montant déterminé en raison de factures impayées à une société qui avait réalisé des travaux en tant que sous-traitant. Cette condamnation était toutefois assortie d’une condition suspensive : elle ne prendrait effet que s’il était démontré, suite à une expertise judiciaire, que les particuliers étaient encore redevables de sommes d’argent à l’égard de l’entrepreneur principal pour des travaux exécutés par la société sous-traitante.

Suite à cette condamnation, l’administration fiscale a réclamé aux particuliers le paiement du « droit de condamnation » de 3%, tel que prévu à l’article 142 du Code des droits d’enregistrements, d’hypothèque et de greffe qui dispose que « le droit est fixé à 3 % pour les arrêts et jugements des cours et tribunaux, rendus en toutes matières, portant condamnation ou liquidation, définitive, provisoire, principale, subsidiaire ou conditionnelle, de sommes et valeurs mobilières, y compris les décisions de l'autorité judiciaire portant collocation des mêmes sommes et valeurs. (…) ».

Les particuliers condamnés ont cependant refusé de s’acquitter de ce droit en invoquant le fait que la condamnation avait été prononcée sous condition suspensive et que la condition ne s’était jamais réalisée. Ils décidèrent dès lors de saisir le Tribunal de première instance de Hasselt qui rejeta leur demande.

Après avoir interjeté appel de cette décision, la Cour d’appel d’Anvers constate que l’article 142 précité est bien d’application même lorsque la condamnation est conditionnelle.

Cette disposition déroge ainsi à la règle générale prévue à l’article 16 du même Code qui prévoit que « l'acte juridique tarifé au droit proportionnel, mais soumis à une condition suspensive, ne donne lieu qu'au droit fixe général aussi longtemps que la condition n'est pas accomplie ».

La Cour d’appel d’Anvers décide néanmoins qu’il y a lieu d’interroger la Cour constitutionnelle sur la conformité de l’article 142 du Code des droits d’enregistrement avec la Constitution belge.

La première question préjudicielle concernait la constitutionnalité même du montant du droit de condamnation à 3% du montant cumulé, en principal des condamnations prononcées, ce qui fait varier le montant du droit en fonction du montant des condamnations alors que le coût du service rendu par la justice ne varie pas en fonction du montant des condamnations.

La Cour constitutionnelle constate que cette question part du postulat que le droit de condamnation doit être considéré comme une rémunération du service rendu par la justice.

Bien que cette thèse trouve appui dans les travaux préparatoires, la Cour constitutionnelle estime néanmoins que le droit de condamnation ne peut être considéré comme une rétribution pour le service rendu mais doit, au contraire, être considéré comme un impôt destiné à couvrir les dépenses des pouvoirs publics. Il n’y a donc pas lieu pour le législateur de tenir compte, en vue de la fixation du taux du droit de condamnation, du coût du service rendu par la justice. Partant, l’article 142 du Code des droits d’enregistrement ne viole pas, sur ce point, la Constitution.

Par la seconde question préjudicielle, il s’agissait d’examiner si l’article 142 du Code des droits d’enregistrement était conforme avec la Constitution sachant que le droit de condamnation est dû « dans le cas d’une condamnation conditionnelle au paiement de sommes ou de valeurs mobilières, et ce même lorsque la condition ne se réalise pas » tandis qu’en vertu de l’article 16 du même Code, les autres actes juridiques sous condition suspensive ne donnent pas lieu au prélèvement d’un droit d’enregistrement proportionnel tant que la condition ne s’est pas réalisée.

Cette différence de traitement résulte, à la lecture des travaux préparatoires, de la nature différente des droits d’enregistrement visés : l’article 16 vise les droits d’enregistrement proportionnels dus suite à un transfert de bien ou de valeurs découlant d’actes juridiques de droit privé, sachant que ce transfert lorsqu’il est affecté d’une condition suspensive, ne se réalise qu’au moment où la condition s’accomplit, tandis que l’article 142 est perçu du seul fait de la condamnation, indépendamment du fait juridique sur lequel porte la décision de justice.

La Cour constitutionnelle estime qu’en principe ces deux régimes sont cohérents mais que lorsque, comme en l’espèce, la condition contenue dans la condamnation conditionnelle ne s’est jamais accomplie, cela aboutit en réalité au même résultat qu’un rejet de la demande et que, dès lors, il n’est pas raisonnablement justifié que le droit de condamnation soit dû dans ce cas alors qu’il n’aurait pas été dû dans le cas d’un jugement ou d’un arrêt rejetant la demande.

Par conséquent, la Cour conclut que l’article 142 du Code des droits d’enregistrement viole les articles 10 et 11 de la Constitution, « en ce qu’il impose le paiement du droit de condamnation à la suite d’une condamnation conditionnelle pour laquelle il ressort d’une décision judiciaire que la condition ne s’est pas accomplie, ce qui aboutit au même résultat que celui du rejet de la demande ».

Suite à cet arrêt de la Cour constitutionnelle, le législateur devra revoir l’article 142 précité afin de le rendre conforme avec la Constitution.

Il ne sera dès lors plus question de prélever un droit de condamnation de 3% lorsque la condamnation est conditionnelle mais que la condition ne se réalise pas.

Auteur : Lida Achtari

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