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« DLUter » : l’arrêté royal adoptant les nouveaux formulaires de déclaration-régularisation est publié mais n’apporte pas toutes les précisions attendues !

Depuis le 15 juillet 2013, la procédure de « régularisation fiscale » est modifiée.

Le champ d’application de la loi est élargi : la procédure est désormais ouverte non seulement aux personnes physiques résidentes belges et résidentes étrangères (qui souhaiteraient de ce fait régulariser leur situation au regard du fisc belge), mais également aux personnes morales (sociétés commerciales, sociétés de droit commun, ASBL, associations sans personnalité juridique ou encore fondations.

Les infractions visées par la législation nouvelle sont également plus larges. La loi nouvelle prévoit des tarifs distincts selon qu’il y a déclaration d’une fraude fiscale simple non prescrite, d’une fraude fiscale grave et organisée non prescrite ou encore d’une fraude fiscale, simple ou grave et organisée, prescrite.

Dans le premier cas (fraude fiscale simple non prescrite), le déclarant sera redevable de l’impôt éludé (centimes additionnels ou contribution complémentaire de crise compris) augmenté de 15%. L’on vise ici les sommes, valeurs, capitaux ou revenus qui n'ont pas fait l’objet d’une déclaration fiscale, ou de succession. Ce tarif vise tant l’impôt des personnes physiques que les droits de succession, ou encore la TVA. La loi nouvelle précise encore que si la TVA éludée est régularisée avec l'impôt éludé sur des revenus professionnels, l'amende de 15% ne sera due qu'une seule fois, sur ces deux impôts.

Dans le second cas (fraude fiscale grave et organisée non prescrite), le déclarant sera redevable de l’impôt éludé (centimes additionnels ou contribution complémentaire de crise compris) augmenté de 20%. La nature de l’impôt éludé importe peu, à nouveau. L’on vise ici les capitaux provenant d’une fraude fiscale grave et organisée, d’un abus de confiance, d’un abus de biens sociaux, d’une escroquerie, d’un faux en écriture.

En droit belge, la fraude fiscale grave et organisée peut se définir comme étant « celle qui consiste en un évitement ou un remboursement illicite d'impôts, réalisé à l'appui d'un faux en écriture, commis en exécution d'un montage initié à cette fin, comportant une succession de transactions et/ou l'intervention d'un ou plusieurs intermédiaires, ainsi que le recours, au plan national ou international, à des mécanismes de simulation ou de dissimulation, notamment des structures sociétaires ou des constructions juridiques » (travaux parlementaires (Doc. parl., Chambre, sess. ord., 2006-2007, n°3058/1, pp. 51 et 52.) et Arrêté Royal du 03.06.2007 (Moniteur belge, 13.06.2007, p. 31896)).

En outre, une liste d’indicateurs a été publiée afin d’aider dans la détection des mécanismes de fraude fiscale grave et organisée dont les professionnels doivent informer la Cellule de Traitement des Informations Financières. Cette liste est contenue dans un Arrêté Royal du 03.06.2007. On y retrouve, entre autres, l’utilisation de sociétés écrans, le recours à des hommes de paille, le recours à des comptes de passage, des opérations financières à dimension internationale, ...

Enfin, dans le troisième cas (fraude fiscale, simple ou grave et organisée, prescrite), le déclarant sera redevable d’un prélèvement fixé à 35% du capital généré par les infractions fiscales. Peu importe alors qu’il s’agisse d’une fraude fiscale simple ou d’une fraude fiscale grave et organisée. Ce tarif est également applicable si les capitaux prescrits ont été logés, via le versement d’une ou plusieurs prime(s) dans un contrat d’assurance-vie.

La loi organise enfin une régularisation de la fraude sociale, au tarif de 15% des revenus professionnels régularisés. Cette régularisation, ouverte aux travailleurs indépendants, vise les cotisations sociales non prescrites liées aux revenus professionnels non prescrits régularisés.

La régularisation fiscale permettra à son auteur de bénéficier d’une immunité fiscale limitée aux impôts qui ont été régularisés (cette immunité n’a de sens qu’en ce qu’elle concerne les infractions fiscales non prescrites). A côté de cette immunité, il y aura immunité pénale dans le chef de l’auteur de l’infraction, mais cette immunité sera limitée aux infractions liées aux sommes, valeurs, capitaux ou revenus qui ont été régularisés. L’auteur de l’infraction, et uniquement ce dernier, pourra en outre bénéficier d’une immunité, sous certaines conditions, pour les infractions «accessoires » liées à ces infractions (abus de biens sociaux ou faux en écriture, liés à la fraude grave et organisée qui met en place des mécanismes complexes ou des procédés à dimension internationale, soit les infractions commises « en vue de commettre ou de faciliter » le délit fiscal).

L’on précisera encore que sur le plan civil, la mise en œuvre d’une procédure de régularisation n’affectera pas les droits des tiers (tels les créanciers), ce qui implique qu’une procédure civile reste possible ultérieurement.

La loi détermine et fixe les tarifs applicables à ces différentes hypothèses. Elle ne fixe toutefois aucune modalité de déclaration des montants à régulariser, ni encore de méthode de détermination de ce « capital généré par les infractions fiscales commises ».

L’on constatera également que la loi ne définit par contre pas de régime précis applicable aux « revenus fiscalement prescrits »…

Quelle que soit l’hypothèse de régularisation envisagée, la déclaration-régularisation devra être accompagnée d’une explication succincte sur le schéma de la fraude, ainsi que de l’ampleur et de l’origine des capitaux régularisés et des revenus, de la période pendant laquelle les capitaux et les revenus sont apparus et des comptes financiers utilisés pour les montants régularisés.

Dès que l'attestation-régularisation aura été transmise au déclarant, le Point de Contact régularisation informera la Cellule de Traitement des Informations financières de la régularisation qui a été conclue et lui enverra une copie de l'attestation-régularisation, accompagnée des annexes jointes (à l’exception du schéma de fraude). Il est enfin précisé que la CTIF n’est en charge que de la vérification de ce qu’il n’y a pas eu lieu à commission d’infractions en lien avec la législation préventive du blanchiment de capitaux.

Face aux incertitudes de la loi nouvelle, les praticiens espéraient une clarification par la voie d’un arrêté royal.

L’arrêté royal attendu fut adopté du 11 juillet 2013, et modifie l’arrêté royal du 9 mars 2006 (fixant les modèles de formulaires à utiliser en exécution de l’article 124 de la loi programme du 27 décembre 2005).

L’on y relèvera l’insertion, par rapport au précédent formulaire (utilisé jusqu’au 14 juillet 2013), d’une nouvelle partie à remplir « NATURE ET MONTANT DES SOMMES DECLAREES ».

L’arrêté royal prévoit ensuite différentes déclarations, à signer par le déclarant, en procédant à des distinctions selon ce que déclare le signataire de la déclaration-régularisation.

Le déclarant doit notamment attester que les revenus régularisés ne proviennent pas d’une infraction visée à l’article 505 du Code pénal, sauf lorsque ces revenus ont été acquis exclusivement par des infractions visées aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux articles 133 et 133bis du Code des droits de succession, aux articles 206 et 206bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, ou aux articles 207/1 et 207bis du Code des droits et taxes divers.

L’on regrettera que cet arrêté royal ne fixe pas de critères précis permettant de déterminer avec précision la méthodologie à respecter afin d’identifier le ou les montants à déclarer par le contribuable, dans sa déclaration-régularisation.

Il reste à ce dernier à s’entourer de praticiens expérimentés, afin d’évaluer avec précision les implications des mentions qu’il entend reprendre dans sa déclaration – régularisation, et des informations qu’il entend fournir en annexe à celle-ci.

Auteur : Melanie Daube

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