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Sicavs obligataires sans passeport européen et taxe belge sur l’épargne

Depuis la loi du 30 juillet 2013, les plus-values sur les sicav obligataires qui ne disposent pas de passeport européen sont imposables à titre de revenus mobiliers.

On se souviendra que jusqu’à cette récente loi, seules les plus-values réalisées lors de rachat d’actions ou parts d’OPCVM de capitalisation disposant d’un passeport européen étaient imposables sur pied de l’article 19bis du CIR (taxe belge sur l’épargne.)

Une SICAV a le passeport européen lorsqu’elle peut être vendue dans tous les pays de l’Union européenne.

L’objectif de la nouvelle mesure est de faire en sorte que les opérations visées à l’article 19bis, § 1er, alinéa 1er, CIR 92 concernent tous les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), quel que soit leur lieu d’établissement et qu’ils disposent ou non d’un passeport européen.

Le législateur a voulu ainsi supprimer le traitement fiscal différencié aux plus-values réalisées sur certains OPCVM dans la mesure où, au sein de l’Union européenne, seules les plus-values réalisées lors de rachat d’actions ou parts d’OPCVM disposant d’un passeport européen étaient imposables.

Les fonds investissant dans plus de 25% en obligations et autres créances seront désormais tous taxés de la même manière. Un précompte de 25% sera imposé sur la partie intérêt et plus value du portefeuille obligataire à la vente.

Pour être visé par l’article 19bis, l’OPC doit investir plus de 25 % de son patrimoine directement ou indirectement en créances (obligations, etc.).

Il s’agit dès lors d’un « asset test » pour reprendre les termes utilisés dans le cadre de la directive épargne, par opposition à un « income test ». On regardera d’abord la composition des actifs. L’« income test », déterminant les revenus, sera néanmoins nécessaire pour définir la base imposable.

Il faut donc au préalable examiner si les actifs de la SICAV sont composés à plus de 25 % en titres de créances, quoi qu’il en soit des revenus (qui seront cependant pertinents pour le calcul du revenu imposable).

Si ce seuil n’est pas atteint, l’OPC est considéré comme étant out of scope et il n’y aura pas de possibilité de taxation.

Le pourcentage de 25 % est fixé en fonction de la politique en matière d’investissement telle qu’elle est définie dans le règlement du fonds ou les statuts de l’organisme et, à défaut, en fonction de la composition réelle de son portefeuille d’investissement. A défaut d’information, le pourcentage est supposé être supérieur à 25 %.

Les opérations sont taxables uniquement si elles se rapportent à des parts d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont les statuts ou le règlement du fonds ne prévoient pas de distribution des revenus nets.

Un organisme de placement collectif dont les statuts ne prévoient pas la distribution annuelle de tous les revenus recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais, est considéré comme ne prévoyant pas de distribution des revenus nets pour l’application de l’alinéa précédent.

Pour les OPC nouvellement visés par l’article 19bis, qui ne leur est applicable qu’à partir du 1er juillet 2013, les intérêts compris dans le montant qui correspond aux revenus obtenus sont calculés à partir du 1 juillet 2008.

Lorsque le gestionnaire d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui a son siège dans un Etat membre de l’Espace économique européen et qui ne dispose pas du passeport européen, n’est pas en mesure de déterminer le montant imposable, le calcul des intérêts compris dans le montant reçu est réalisé, sur la base d’un taux fictif de rendement annuel fixé à 3 p.c. à appliquer à la valeur d’investissement des créances, pour la période de détention comprise entre le 1erjuillet 2008 et le 1er juillet 2013.

Le montant ainsi déterminé est réduit de la quotité des intérêts qui le cas échéant a déjà été distribuée.

Au vu de cette nouvelle mesure fiscale, le lecteur sera avisé de vérifier la composition de son portefeuille s’il souhaite échapper à cette taxation et, le cas échéant, de faire modifier l’investissement en un produit non fiscalisé.

Auteur : Pascale Hautfenne

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