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Le 1er janvier 2014 : échange d’informations entre la Belgique et le Luxembourg

Le Moniteur belge vient de publier un accord conclu en 2009 entre la Belgique et le Luxembourg, en vue d’étendre l’échange d’informations entre ces deux pays en matière fiscale.

L’extension de ces informations se situe à deux niveaux.

D’abord, cet accord met fin à la possibilité pour le Luxembourg d’invoquer le secret bancaire pour se refuser à donner des informations de nature fiscale. Lorsque la Belgique en fera la demande, à propos d’une personne déterminée, le Luxembourg devra fournir des informations à la Belgique à propos des données, même bancaires, détenues dans une banque précise. Il en est de même à propos des avoirs détenus dans une compagnie d’assurances ou des informations détenues à titre fiduciaire.

De plus, les accords précédents ne prévoyaient d’échange d’informations qu’en matière d’impôts sur les revenus. Dorénavant, les informations devront être communiquées quel que soit l’impôt concerné. Cela devrait en pratique concerner essentiellement les droits de succession.

L’entrée en vigueur de ce nouveau texte est régie comme suit.

En ce qui concerne les précomptes, la Convention s’appliquera uniquement aux revenus attribués à partir du 1er janvier 2014.

Pour les autres impôts sur les revenus, elle s’appliquera aux impôts dus pour toute période imposable commençant à partir du 1er janvier 2014. La Belgique ne pourra donc poser aucune question au Luxembourg concernant des opérations bancaires réalisées avant le 31 décembre 2013. Il faut toutefois tenir compte du fait que le fisc belge pourrait avoir connaissance indirectement, de l’existence de comptes bancaires avant le 1er janvier 2014, en posant des questions relatives à des opérations réalisées après cette date. Il pourrait en particulier en tirer la présomption que le compte existait déjà avant le 1er janvier 2014, sans que cela lui fournisse des indications quant aux opérations réalisées avant cette date.

En ce qui concerne les autres impôts, la Convention s’appliquera lorsque « le fait générateur » sera intervenu à partir du 1er janvier 2014. La nouvelle convention n’est donc pas applicable aux droits de succession dus à l’occasion d’un décès survenu avant le 1er janvier 2014.

Cette Convention, qui porte encore sur le système « d’échange d’informations à la demande », est sans rapport avec l’intention, manifestée depuis lors par le Luxembourg, d’accepter un système d’échange automatique de certaines informations bancaires à partir du 1er janvier 2015.

Auteur : Thierry Afschrift

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