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Indemnité sous condition suspensive : quand faut-il comptabiliser ?

La Cour d’appel de Mons a rendu un arrêt intéressant quant à la dette affectée d’une condition suspensive.

Une société procède à différents travaux d'agrandissement de ses installations, ce qui entraîne un contentieux avec ses voisins, qui introduisent une action devant le tribunal en vue de faire cesser ces troubles.

Une demande de permis d'urbanisme est introduite par la société.

Le 30 décembre 1998, la société signe une transaction avec les voisins prévoyant l'engagement de la société au payement de la somme de 10 millions de francs belges payable dans les huit jours de la réalisation d'une condition suspensive consistant dans l'octroi à la société d'un permis d'urbanisme non susceptible de recours.

Au vu de cette condition, la société comptabilise cette indemnité de 10 millions dans son bilan arrêté au 31 décembre 1998 sous la rubrique « Dettes à un an au plus ».

Le permis d'urbanisme est accordé le 11 juin 1999 et la société verse l'indemnité litigieuse le 18 novembre 1999.

L'administration fiscale rejette la déduction de l'indemnité précitée à titre de frais professionnels, estimant que l’indemnité ne pouvait pas être déduite pour l’exercice se clôturant le 31 décembre 1998.

Elle considère à l'examen de la transaction que le jour de la signature de la convention de même que le lendemain, dernier jour de la période imposable, ainsi qu'au jour de l'approbation des comptes annuels, la certitude de devoir payer ou non l'indemnité prévue de 10 millions de bef faisait défaut.

L’administration souligne qu'en application de l'article 48 du C.I.R. 1992, le législateur a permis l'exonération de provisions destinées à faire face à des charges non certaines mais devenues probables plutôt que de permettre la déduction de la dette elle-même.

Or ici, c’est sur la base de l’article 49 du CIR 1992 que l’indemnité a été déduite.

Cet article 49 dispose : « A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables (...)

Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisées comme telles.»</i>

Pour l’administration, la dette n’était pas certaine au 31 décembre 1998 et l’on ne peut selon elle se référer à la notion plus souple admise par le droit judiciaire qui assimile le caractère certain au caractère probable.

La Cour d’appel de Mons estime au contraire que l’appréciation du caractère certain de la créance doit se faire en fonction des éléments factuels de la cause.

Le fait que cette créance soit sous condition suspensive n'implique pas nécessairement selon la Cour qu'elle ne pourrait pas avoir un caractère certain l'empêchant d'être comptabilisée.

Lorsqu'une obligation est contractée en vertu d'une convention sous condition suspensive, la convention existe, bien que l'exécution soit suspendue et, en application de l'article 1179 du Code civil, la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté.

Or, en l'espèce, la Cour constate que le permis d'urbanisme a été délivré le 11 juin 1999, que la société a exécuté les travaux et qu’un délai de cinq mois s'est écoulé, sans qu'aucun recours n'ait été introduit devant le Conseil d'Etat.

La condition étant dès lors réalisée, l'obligation qu'elle affecte devient pure et simple et était donc – par effet rétroactif – exigible au jour de l'engagement, lequel a été pris pendant la période imposable litigieuse, en l’occurrence le 30 décembre 1998.

Dès lors qu'il est constant que la condition suspensive est réalisée et compte tenu de son effet rétroactif, la Cour conclut qu’il ne peut pas être fait grief à la société de l'avoir comptabilisée dans son bilan arrêté au 31 décembre 1998.

On notera que, comme l’a relevé la Cour, l’administration, en refusant de s’en référer au Code judiciaire, faisait fi de son propre commentaire administratif qui souligne que les termes « dettes ou pertes liquides et certaines » rejoignent la notion du Code Judiciaire et doivent être interprétées dans le sens de ce Code …

Auteur : Pascale Hautfenne

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