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L’Europe juge discriminatoire le régime fiscal appliqué en Belgique aux sociétés d’investissement étrangères

Par un arrêt du 25 octobre 2012 (affaire C-387/11), la Cour européenne de justice a jugé contraire à la libre circulation des capitaux ainsi qu’à la liberté d’établissement au niveau européen les dispositions fiscales belges portant sur les sociétés d’investissement. Nous examinons ci-dessous le développement de la Cour ainsi que la mesure dans laquelle la législation belge se voit sanctionnée.

La législation belge soumet au précompte mobilier les dividendes et intérêts distribués par une société établie en Belgique tant aux sociétés d’investissement résidentes belges qu’à celles ayant leur siège dans un autre Etat membre.

Toutefois, les dividendes et intérêts distribués aux sociétés d’investissement belges sont exonérés de l’impôt des sociétés en tant que revenus de capitaux et de biens mobiliers, conformément à l’article 185 bis du Code des impôts sur les revenus 1992. En outre, l’article 304, paragraphe 2, deuxième alinéa, du Code permet d’imputer le précompte mobilier sur l’impôt des sociétés dû par ces sociétés d’investissement, voire de percevoir la différence entre le montant du précompte retenu à la source et l’impôt effectivement dû. Il en va de même, en vertu du cinquième alinéa de l’article 304, paragraphe 2, en ce qui concerne les sociétés d’investissement non-résidentes, mais soumises à l’impôt des non-résidents conformément à l’article 233 du Code, à savoir celles qui disposent d’un établissement stable en Belgique.

Cette législation vise à juste titre à éviter la surimposition des revenus des sociétés d’investissement eu égard à leur qualité d’intermédiaire entre les sociétés dans lesquelles elles investissent et les porteurs de parts de ces sociétés d’investissement.

La Cour constate néanmoins que, quand bien même il est soumis à conditions, un tel droit à exonération et à imputation n’est pas reconnu aux sociétés d’investissement non-résidentes ne disposant pas d’un établissement stable en Belgique. En effet, le précompte mobilier retenu sur les revenus de capitaux et de biens mobiliers que ces dernières sociétés perçoivent de sociétés belges dans lesquelles elles ont procédé à un investissement constitue, en vertu de l’article 248 du Code, une imposition définitive.

Les sociétés non-résidentes, qu’elles disposent ou non d’un établissement stable en Belgique, se trouvent pourtant dans une situation comparable à celle des sociétés résidentes en ce qui concerne le risque d’imposition en chaîne des revenus de capitaux et de biens mobiliers, de sorte qu’elles ne peuvent être traitées différemment que les sociétés résidentes.

Pour la Cour, aucune raison ne justifie la différence de traitement des revenus de capitaux et de biens mobiliers selon qu’ils sont versés à des sociétés d’investissement résidentes ou non-résidentes ne disposant pas d’un établissement stable en Belgique, telle qu’elle résulte de l’application de la législation fiscale belge. Celle-ci est pourtant susceptible de dissuader les sociétés établies dans d’autres Etats de l’Union européenne de procéder à des investissements en Belgique et constitue également un obstacle à la collecte de capitaux par des sociétés résidentes auprès de sociétés établies dans d’autres Etats membres.

La Cour en conclut que les dispositions incriminées constituent une restriction à la libre circulation des capitaux ainsi qu’à la liberté d’établissement, prohibée par les articles 63 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Auteur : Nicolas Themelin

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