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Réduction d’impôt et liberté d’établissement

La Cour de Justice de l’Union européenne s’est prononcée le 6 septembre 2012 sur la légalité d’une législation fiscale imposant une condition de durée de résidence fiscale pour obtenir une réduction d’impôt. (aff. C-380/11, DIVI)

La législation luxembourgeoise prévoit un impôt direct sur la fortune pour les sociétés dont le siège social est situé au Luxembourg.

Cependant, une réduction d’impôt sur la fortune peut être accordée à condition que les sociétés s’engagent à inscrire une réserve à leur bilan. Cette réserve doit alors être maintenue pendant les cinq années d’impositions suivantes.

La société DADV avait jusqu’en 2006 son siège social au Luxembourg, avant que celui-ci soit transféré en Italie.

Cette société avait bénéficié du régime de réduction de l’impôt sur la fortune prévu par le droit luxembourgeois.

La société DADV avait ensuite été absorbée par fusion par la société italienne DIVI.

La société DIVI demanda alors l’application de la réduction d’impôt pour la période durant laquelle DADV était assujettie à l’impôt luxembourgeois. Cette demande fut refusée au motif que le contribuable sollicitant la réduction de l’impôt doit, en vertu de la législation luxembourgeoise, être établi au Luxembourg au moment où il constitue la réserve et qu’il doit y demeurer pendant la durée du maintien de cette réserve, correspondant aux cinq années d’imposition suivantes. Cette période n’avait pas été entièrement respectée par DADV.

Par contre, si DADV avait maintenu son siège social au Luxembourg, elle aurait continué à bénéficier de la réduction d’impôt.

La législation luxembourgeoise fait ainsi dépendre le bénéfice de la réduction de l’impôt à l’obligation pour la société de rester assujettie à cet impôt pendant cette période de cinq ans.

Une question préjudicielle a été posée à ce sujet à la Cour de Justice de l’Union européenne afin de savoir si la législation luxembourgeoise en cause n’était pas contraire à l’article 49 du Traité relatif à la liberté d’établissement.

La Cour a décidé qu’il y a bien, dans ces circonstances, violation du Traité de la part de l’Etat grand-ducal. Elle relève qu’une société de droit luxembourgeois qui transfère son siège en dehors de cet Etat pendant la période de cinq années suivant l’année d’imposition au cours de laquelle elle a bénéficié d’une réduction de l’impôt, est soumise à un traitement désavantageux par rapport à une société qui maintient son siège social au Luxembourg.

Le transfert du siège social hors du Luxembourg pendant cette période de cinq ans entraîne le retrait immédiat du bénéfice de la réduction de l’impôt, ce qui implique une différence de traitement par rapport aux sociétés qui maintiennent leur siège sur le territoire luxembourgeois.

La Cour rejette les arguments du gouvernement luxembourgeois et considère que cette différence de traitement ne peut s’expliquer ni par une différence de situation objective, ni par l’exigence de répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les Etats membres. Une telle restriction à la liberté d’établissement ne saurait non plus être justifiée par la nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal national ou par des raisons impérieuses d’intérêt général.

La Cour en conclut que l’article 49 du Traité s’oppose à la réglementation d’un Etat membre selon laquelle l’octroi d’une réduction de l’impôt sur la fortune est subordonné à la condition de rester assujetti à cet impôt pendant les cinq années d’imposition suivantes.

Cet arrêt s’explique par le fait que le droit luxembourgeois rendait moins attrayant le transfert de siège social en dehors du Luxembourg. Le Luxembourg devra donc revoir sa législation en la matière afin de respecter le Traité européen.

Auteur : Lida Achtari

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