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Le nouveau projet de loi modifiant le Code de la TVA et la complexification du travail comptable

Le gouvernement a récemment déposé à la Chambre des représentants un projet de loi n° 53-2450/001, modifiant le Code de la TVA, qui risque de bouleverser quelque peu nos habitudes, tant dans le domaine commercial que comptable. L’une des dispositions en projet, qui a trait au fait générateur et à l’exigibilité de la TVA, est particulièrement révélatrice de ce constat.

Pour faire bref, à l’heure actuelle, la TVA est en principe exigible au moment du fait générateur, qui est la cause principale d’exigibilité de la TVA, soit au moment de la livraison de biens ou au moment où la prestation de services est parfaite. Il est fait exception à cette règle lorsque le prix du bien ou du service est facturé ou encaissé en tout ou en partie avant ce moment.

Suivant le nouveau régime, qui serait applicable à partir du 1er janvier 2013, la TVA deviendrait exigible au moment de l’encaissement, à concurrence du montant encaissé, en cas de versements d’acomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée.

En d’autres mots, à la lecture des dispositions en projet, une facture préalable resterait sans effet sur l’exigibilité de la TVA tant qu’elle ne serait pas payée ou, quand bien même elle ne serait pas payée, tant que la livraison n’aurait pas lieu ou que la prestation de services ne serait pas considérée comme parfaite.

Ceci aurait pour conséquence que la seule émission d’une facture avant la survenance du fait générateur ne rendrait plus la TVA exigible. L’assujetti qui est en possession d’une facture mentionnant un montant de TVA ne pourrait donc plus exercer son droit à déduction, ce qui risquerait d’entraîner une perte de liquidités importante pour l’assujetti. En effet, seule la TVA légalement due est déductible.

Selon l’article 51, § 1, 3°, du Code de la TVA, la taxe est toutefois due par toute personne qui, dans une facture ou un document en tenant lieu , mentionne la TVA, encore qu’elle n’ait fourni aucun bien ni aucun service. Elle est en effet redevable de la taxe au moment où elle émet la facture ou établit le document.

En application du régime projeté, si une entreprise délivre une facture avant que la livraison ou le paiement ait eu lieu, la TVA mentionnée sur la facture pourrait donc être réclamée, quand bien même le client ne pourrait pas encore la déduire car elle ne serait pas encore devenue exigible.

En revanche, si le paiement ou la livraison est déjà effectué, la TVA serait devenue exigible et la facture émise ultérieurement ne pourrait alors que constater l’un des motifs d’exigibilité de la TVA.

Alors que, dans le monde des affaires, demander un acompte relève de la prudence, il serait désormais préférable d’attendre le paiement de l’acompte par le client avant d’en délivrer la facture. Il va de soi que le client risquerait néanmoins de se montrer réfractaire à l’idée de payer un acompte sans disposer de la moindre facture.

Les entreprises et, surtout, leurs comptables devraient donc jongler avec les dates, distinguer le reporting TVA de la date de facturation et établir un lien entre les journaux d’achats et des ventes et le journal financier, ce qui entraînerait un surcroît de travail administratif au principal détriment des PME.

Une nouvelle fois, l’on se doit malheureusement de constater que le législateur ne fait pas dans la simplification de la législation et de la vie des affaires, alors qu’il s’assure évidemment, de son côté, la perception des recettes de la TVA.

En tout état de cause, au vu de la date d’entrée en vigueur prévue pour les dispositions en projet, une adaptation urgente des logiciels comptables s’avèrerait nécessaire afin d’établir un lien entre la date de l’opération ou du paiement et la date de la facture, au risque de se voir refuser le droit à déduction de la TVA.

Thème : La TVA

Auteur : Nicolas Themelin

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