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Une avancée concernant les revenus mobiliers encaissés à l’étranger

La Cour de justice des Communautés européennes a rendu ce 1er juillet une décision importante en matière de fiscalité des revenus mobiliers encaissés à l’étranger.

Comme on le sait, le régime fiscal des revenus mobiliers perçus par des personnes physiques se caractérise, en Belgique, par le système du précompte libératoire : les contribuables soumis à l’impôt des personnes physiques ne sont pas tenus de mentionner, dans leur déclaration annuelle, les revenus mobiliers pour lesquels le précompte mobilier a été acquitté, ce qui est le cas de tous les revenus mobiliers encaissés auprès d’un intermédiaire établi en Belgique.

Pour ces revenus, l’impôt se limite donc au précompte.

Il en va toutefois autrement pour les revenus mobiliers encaissés à l’étranger, qui ne peuvent pas bénéficier de ce précompte libératoire : ces revenus doivent être mentionnés dans la déclaration annuelle, et ils sont imposables au titre de revenus mobiliers. Le taux de l’impôt est certes identique au taux du précompte (15 ou 25 % selon le type de revenus), mais cet impôt sert ensuite de base de calcul à la taxe communale additionnelle, qui varie, selon les communes du Royaume, de 0 à … 8 ou 9 %.

Il en résulte une discrimination manifeste : la personne physique qui perçoit des revenus mobiliers dont le débiteur est établi à l’étranger voit son régime d’imposition différer selon qu’il décide d’encaisser ces revenus auprès d’un intermédiaire établi en Belgique, ou au contraire directement auprès du débiteur établi à l’étranger. Dans le premier cas, il subit un impôt égal au seul précompte ; dans le second cas, il subit en outre la taxe communale additionnelle sur cet impôt.

Deux contribuables anversois, bénéficiant de revenus mobiliers perçus aux Pays-Bas, ont contesté la taxe communale additionnelle de 8 % qui leur a été appliqué sur l’impôt acquitté en Belgique par suite de la déclaration de ces revenus étrangers. La Cour d’appel d’Anvers, saisie du litige, a soumis une question préjudicielle à la Cour de justice, portant sur la compatibilité du régime belge susvisé avec les principes de libre prestation des services et de libre circulation des capitaux.

Dans son arrêt du 1er juillet dernier, la Cour de justice constate dans un premier temps que la législation belge relative aux revenus mobiliers constitue manifestement une restriction à la libre circulation des capitaux.

Elle constate ensuite que cette restriction n’est pas justifiée au regard des critères admis par le Traité, notamment par la nécessité de préserver la cohérence du régime fiscal belge.

La Cour de justice en déduit que l’article 56 CE s’oppose à une législation d’un Etat membre selon laquelle les contribuables résidents de cet Etat membre qui perçoivent des intérêts ou des dividendes provenant de placements ou d’investissements effectués dans un autre Etat membre sont soumis à une taxe communale additionnelle lorsqu’ils n’ont pas choisi que ces revenus mobiliers leur soient versés par un intermédiaire établi dans leur Etat membre de résidence, tandis que les revenus de même nature provenant de placements ou d’investissements effectués dans leur Etat membre de résidence, du fait qu’ils sont soumis à une retenue prélevée à la source, peuvent ne pas être déclarés et, dans ce cas, ne sont pas soumis à une telle taxe.

On ne peut que se réjouir de cette décision qui intéressera tous les contribuables belges qui entendent conserver une partie de leurs avoirs à l’étranger. Elle devrait également intéresser les candidats éventuels à une régularisation de leurs avoirs non déclarés à ce jour, dans la mesure où la taxe communale additionnelle, calculée jusqu’ici sur l’impôt sur les revenus mobiliers éludés, ne nous paraît plus pouvoir être appliquée au regard de la décision de la Cour de justice.

Auteur : Martin Van Beirs

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