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Trust et planification patrimoniale

Alors que la marge de manœuvre de la planification patrimoniale se réduit davantage chaque jour et que le recours à des structures étrangères s’en voit plus délicat, l’on peut s’interroger sur l’opportunité d’avoir recours aujourd’hui à la constitution d’un trust.

Il faut savoir que bien qu’étant une forme juridique inexistante en droit belge, un trust valablement constitué sous l’empire d’un droit étranger (connaissant l’institution du trust) doit sortir ses effets en droit belge. D’ailleurs, le Code belge de Droit International Privé contient désormais un chapitre consacré aux trusts.

En ce qui concerne le régime de l’impôt sur les revenus, le Service des Décisions Anticipées a eu l’occasion de rendre ces derniers mois des décisions qui confirment l’absence de taxation des distributions effectuées par un trust à ses bénéficiaires, sous certaines modalités qui garantissent le caractère purement discrétionnaire du trust et de ses distributions. Trust means trust, c’est ce que reconnaît le Service des Décisions Anticipées et c’est ce qui explique que les revenus distribués par un trust ne peuvent être appréhendés notamment comme des intérêts d’une créance, du moins dans les discretionary trusts qui revêtent un caractère irrévocable.

Mais c’est surtout du point de vue de l’organisation successorale que l’institution du trust montre son utilité.

A ce propos, les distributions réalisées dans le cadre d’un trust irrévocable et discrétionnaire n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 7 du Code des droits de succession, ni à l’occasion du transfert des biens par le settlor au trust (ce qu’a admis l’administration centrale dans une décision de 2004), ni de l’avis de la doctrine majoritaire, à l’occasion d’attributions subséquentes aux bénéficiaires du trust.

De plus (malgré une décision de l’administration centrale de 2004 nuancée mais inexacte sur le plan de son analyse juridique), la doctrine unanime considère, à juste titre, que l’article 8 du Code des droits de succession ne s’applique pas aux distributions d’un trust irrévocable et discrétionnaire.

Les sommes recueillies par les bénéficiaires d’un trust irrévocable et discrétionnaire au décès du settlor ou postérieurement à celui-ci ne sont donc pas soumises aux droits de succession. Ceci confirme l’intérêt de cet outil de planification patrimoniale.

Auteur : Sylvie Leyder

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