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L’administration est tenue d’agir dans un délai raisonnable

La Cour D’appel d’Anvers a rendu récemment une décision intéressante portant sur la question du délai raisonnable dans lequel l’administration fiscale est tenue d’agir.

Dans son arrêt du 23 mars 2010 (non publié), la Cour d’Appel d’Anvers a en effet considéré qu’il était excessif de la part de l’administration de prendre respectivement dix-sept ans, quinze ans et quatorze ans pour statuer par voie de décision directoriale sur des réclamations introduites par un contribuable.

De plus, dans la mesure où en l’espèce l’avis de rectification n’avait pas correctement été motivé initialement, ce n’est qu’en 2003, lorsque le fisc notifia au contribuable de nouveaux avis de rectification que ce dernier put prendre connaissance des motifs de la rectification de sa déclaration pour les exercices litigieux soit respectivement vingt ans, dix-neuf ans et dix-huit ans après l’année à laquelle se rapportaient les revenus litigieux.

La Cour a dès lors décidé, à juste titre, qu’un contribuable normalement raisonnable ne pouvait en aucun cas encore se défendre valablement et équitablement contre une nouvelle cotisation enrôlée à son égard.

La Cour a en effet considéré que l’administration fiscale ne pouvait nullement justifier ce délai anormalement long et ce, quand bien même des actes d’investigation supplémentaires devaient encore être entrepris par l’administration avant de rendre sa décision d’autant plus que le contribuable avait en l’espèce formé ses recours près de 20 ans auparavant.

La Cour a ainsi jugé qu’en l’espèce, les principes de bonne administration avaient été violés.

Cet arrêt doit être intégralement approuvé et permet de rappeler que l’administration est toujours tenue d’agir dans un délai raisonnable sous peine de violer les principes de bonne administration.

Certes, depuis la réforme de la procédure fiscale, des délais d’attente aussi longs ne devraient plus être rencontrés (à l’exception des procédures encore pendantes relevant de l’ancienne procédure) vu que désormais, si l’administration ne rend pas sa décision directoriale dans un délai de six mois suivant l’introduction de sa réclamation, le contribuable est en droit d’introduire une requête contradictoire devant les instances judiciaires afin qu’il soit statué sur son recours.

Il n’en demeure pas moins que bien souvent, le fisc tarde encore de façon totalement déraisonnable à s’exécuter notamment lorsqu’il s’agit procéder à des dégrèvements ou remboursements d’impôt ou encore, à des paiements d’intérêts de retard,…

Ainsi, dans toutes ces circonstances les principes dégagés par l’arrêt de la Cour d’Appel d’Anvers du 23 mars 2010 pourraient être invoqués par le contribuable en vue de contraindre l’administration fiscale à agir…

Auteur : Ronny Favel

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