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La Suisse ne fournira pas d’informations aux Etats qui profitent de données volées

Le gouvernement suisse vient d’approuver une « ordonnance relative à l’assistance administrative d’après les conventions contre les doubles impositions ».

Ce texte, dont le projet avait déjà été commenté il y a quelques mois, prévoit la manière de laquelle l’administration suisse pourra éventuellement accorder une assistance administrative aux pays étrangers ayant conclu une convention préventive de la double imposition comportant un échange d’informations. Tel est par exemple le cas de la France ou de l’Allemagne, mais pas de la Belgique, dont la convention actuellement en vigueur ne prévoit pas d’échange d’informations, sauf à la demande du contribuable.

Il y est expressément prévu (article 5, 2, b et c) que la demande de l’autorité fiscale étrangère sera rejetée si, soit « elle ne respecte pas le principe de la bonne foi » soit « elle est fondée sur des renseignements qui ont été obtenus ou transmis par des actes punissables selon le droit suisse ».

L’ordonnance vise ainsi de manière claire les pays qui ont obtenu, directement ou indirectement, des renseignements « volés » en Suisse par des employés de banque indélicats.

Par ailleurs, l’ordonnance confirme que la Suisse ne fournira les informations que pour autant que 8 conditions cumulatives soient respectées. Parmi ces conditions, figure le fait que l’Etat étranger doit demander des renseignements concernant une personne dont « l’identification est indubitable » (par exemple il ne peut pas demander la liste de tous les clients d’une banque déterminée), et il faut également que l’Etat étranger identifie de manière indubitable le « détenteur des renseignements ». Cette dernière condition empêche un Etat étranger de demander, à propos d’une personne déterminée, que l’on fasse une enquête dans toutes les banques suisses, par exemple. L’Etat demandeur de renseignements devra également indiquer les raisons qu’il a de supposer que les renseignements demandés sont en possession du détenteur présumé de renseignements. Lorsque les données y servent de base de recherche de l’Etat étranger sont des documents volés, celui-ci devra donc bien le reconnaître, ce qui entraînera le rejet de sa demande.

Cette ordonnance réduit sensiblement, dans le cas de renseignements bancaires, la portée des clauses d’échange d’informations contenues dans les conventions préventives de la double imposition conclues avec la Suisse. Pour obtenir des renseignements, il faudra donc que l’Etat étranger soupçonne, sur la base de données sérieuses, et obtenues légalement, une personne déterminée de détenir des avoirs dans une banque déterminée, qu’il devra pouvoir identifier avant toute investigation à réaliser en Suisse.

Thème : Le secret bancaire

Auteur : Thierry Afschrift

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