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La taxation des revenus d’une SCI : échec et mat

Nous évoquions dans un précédent article la jurisprudence de la Cour de Cassation du 2 décembre 2004 en vertu de laquelle les revenus qu’un contribuable perçoit d’une « société civile immobilière » (SCI) française ne peuvent être considérés comme des revenus de titres sociaux visés à l’article 15 de la convention préventive de double imposition conclue par la Belgique et la France.

Cette disposition renvoie en effet expressément à la qualification fiscale de l’État dont la société distributrice est résidente. Or, en droit fiscal français, les distributions faites par la SCI, translucides sur le plan fiscal, ne sont pas considérées comme des dividendes, mais comme des revenus fonciers.

La Cour de cassation avait donc cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles qui donnait raison à l’administration et mettait ainsi à juste titre en échec les arguments de l’administration fiscale qui ne trouvaient aucune justification dans la convention préventive de double imposition.

Dans un récent arrêt du 17 février 2010, la Cour d’appel de Liège, devant laquelle la cause avait été renvoyée par la Cour de cassation, s’est à nouveau penché sur la question de la légitimité de la taxation en Belgique des revenus d’une SCI française.

Son argumentation mise à mal par la Cour de cassation, l’administration belge ont alors prétendu que les revenus d’une SCI n’étaient en fait pas visés par l’article 3 de la convention concernant les biens immeubles mais bien par son article 18. Selon cette dernière disposition, les revenus des résidents de l’un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat dans la mesure où les autres articles de la Convention n’en disposent pas autrement.

Toutefois la Cour d’appel de Liège estime, que ce faisant, l’administration revendique le droit d’imposition, en toutes hypothèses, et enlève ainsi toutes portées aux dispositions conventionnelles convenues avec l’Etat français. La position de l’Etat belge revient en effet à nier la fiction du droit français, a refuser à l’Etat français le droit d’imposition et a fait l’échec aux dispositions de l’article 3 de la convention qui doivent s’interpréter en tenant compte du but de la convention préventive de double imposition.

Les revenus d’une SCI française ne sont par conséquent imposables qu’en France, ce qui oblige la Belgique à les exonérer de l’impôt des personnes physiques, sous réserve de progressivité.

L’administration fiscale est donc mise échec et mat…

Auteur : Marie Bentley

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