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Les indices de fraudes relevants doivent se retrouver dans la notification et ne peuvent être postérieurs à celle-ci.

En vertu de l’article 354 CIR/92, les investigations visant à l’établissement d’impôts ou de suppléments d’impôts peuvent être effectuées dans un délai de trois ans, à partir du 1er janvier de l’année qui désigne l’exercice d’imposition pour lequel l’impôt est dû. Un délai supplémentaire de quatre ans est prévu pour réaliser des investigations supplémentaires, à condition que l’administration ait notifié préalablement par écrit et de manière précise les indices de fraude. (Art. 333 et 354 CIR/92)

L’administration, voyant le délai de trois ans arriver à expiration, se contente souvent d’envoyer au contribuable une notification dont les indices ne sont pas suffisamment pertinents, de manière à pouvoir bénéficier du délai d’investigation supplémentaire.

Un jugement du Tribunal de première instance de Mons du 19 octobre 2009 a rappelé la portée des dispositions précitées.

Cette décision rappelle la règle selon laquelle des « éléments recueillis en dehors du délai d’investigation primaire de trois ans et après notification ne peuvent évidemment être retenus pour justifier à posteriori la pertinence des indices mentionnés dans la notification et ne doivent pas être examinés. »

En l’espèce, aucun des indices de fraudes mentionnés dans la notification ne permettait de conclure au caractère frauduleux.

Des renseignements avaient été recueillis postérieurement à cette notification par l’administration fiscale.

Le Tribunal rappelle qu’à défaut d’éléments relevants dans la notification d’indices de fraude, celle-ci ne peut être accueillie.

Dès lors, les informations recueillies ultérieurement et en dehors du délai primaire de trois ans ne peuvent être examinées.

L’importance du jugement réside surtout dans le fait que le tribunal confirme qu’un recours immédiat est recevable contre la notification d’indices de fraude, et ce sans attendre la taxation.

Auteur : Danièle Cohen

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