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Droits de succession : quid en cas de représentation par les neveux et nièces du défunt ?

Lorsqu’un résident belge décède, ses héritiers seront redevables des droits de succession sur leur part d’héritage. Les droits de succession sont un impôt indirect dont le taux dépend du degré de parenté entre le défunt et l’héritier. La base imposable est divisée en tranches, dont  les plus élevées sont taxées plus lourdement par rapport aux tranches plus basses.

Les Régions sont compétentes, depuis 1989, pour changer les taux d’impositions et les exonérations en matière des droits de succession. La taxation diffère donc selon le lieu où la succession s’ouvre et qui peut se trouver dans la Région flamande, la Région wallonne ou la Région de Bruxelles Capitale.

Les personnes qui héritent du défunt peuvent être désignées par testament. A défaut de testament, les héritiers seront indiqués par la loi. L’époux, les descendants, les parents, les frères et sœurs, les grands-parents et les autres proches du défunt, limité au quatrième degré, appartiennent au groupe des héritiers légaux.

L’époux et les descendants passent avant les parents, frères et sœurs, qui ont, à leur tour, la priorité sur les grands-parents, etc. Au sein de ces « ordres », le plus proche en degré de parenté a la priorité sur ceux qui sont parents de degré ultérieur.

Lorsqu’une personne décède, laissant plusieurs enfants dont un est déjà prédécédé, les enfants de cet enfant prédécédé pourront prendre la place de leur parent par représentation successorale.

Ceci se pose toutefois la question des conséquences de cette technique successorale sur le plan des droits de succession, qui diffèrent, quant au taux, en Région flamande, entre époux et descendants (3, 9, 27%), entre frères et sœurs (30, 55 et 65%) et entre toutes autres personnes (45, 55, 65%).

Quel taux est en effet applicable lorsque des neveux et nièces du défunt représentent leur parent décédé, qui était le frère ou la sœur du défunt ?

L’administration fiscale fédérale est d’avis que le taux qui vaut entre frères et sœurs n’est pas applicable dans ce cas là, et que les droits de succession sont dus au taux applicable entre toutes autres personnes, qui est plus cher de 15% pour la première tranche.

Les droits de succession sont en outre calculés sur l’ensemble des parts des « autres personnes » dans la succession, de sorte qu’ils entrent dans une échelle supérieure, tandis que les taux des tantes et oncles sont dus sur leur part individuelle.

Puisque les autres régions connaissent une échelle séparée pour les tantes/oncles et neveux/nièces, avec des taux de 35 à 70%, il faut noter que cette problématique existe uniquement pour la Région flamande.

Une question parlementaire a été posée à ce sujet, le 13 octobre 2009, au Ministre des Finances en du Budget flamand, Philippe MUYTERS.

Le Ministre a répondu que, dans l’hypothèse où les neveux et nièces reçoivent un héritage et que leur père/mère parent est décédé, le taux entre frères et sœurs sera appliquée. Les droits de succession seront par conséquent calculés sur leur part individuelle.

Ces neveux et nièces seront donc uniquement soumis au taux entre toutes autres personnes s’ils bénéficient de la succession de leur oncle ou tante sans que leur père ou mère soit décédé.

Puisque le gouvernement fédéral s’occupe du recouvrement des droits de succession, cette nouvelle interprétation entrera seulement en vigueur après la modification du Code flamand des droits de succession sur ce point.

Ceux qui ont payé trop de droits de succession dans le passé, ne pourront en outre pas recupérer ces droits : le Ministre a déjà annoncé, dans sa réponse à une nouvelle question du 17 février 2010, que la modification du Code n’aura pas d’effet rétroactif…

Thème : Les droits de succession

Auteur : Pitou Van Hissenhoven

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