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Régularisation fiscale (“DLU-bis”) et régularisation spontanée via une « déclaration complémentaire » : points de distinction

Une circulaire a été publiée en date du 1er avril 2010 et est consacrée à la ‘déclaration libératoire unique’ (« DLU »), à la régularisation fiscale permanente selon la loi-programme du 27 décembre 2005 (« DLU-bis ») et à la possibilité alternative d’introduire une déclaration complémentaire, indépendamment de la procédure spéciale de régularisation.

Le lecteur trouvera ci-dessous les principes généraux de la DLU-bis et de la déclaration complémentaire, ces principes étant différents suivant la procédure choisie.

La régularisation fiscale (« DLU-bis »)

Les articles 121 à 127 de la Loi-programme du 27 décembre 2005 (MB du 30 décembre 2005,  deuxième édition) ont introduit un nouveau système de régularisation fiscale (également appelé DLU-bis).

Ce système a été mis en place afin d’introduire de manière permanente une possibilité pour chaque contribuable ou assujetti à la TVA de procéder spontanément à la régularisation de sa situation fiscale.

Les revenus visés sont les ‘revenus professionnels régularisés’, ‘les autres revenus régularisés’ et en matière de TVA, ‘les opérations TVA régularisées’.

Une immunité fiscale et pénale est octroyée au contribuable à concurrence des revenus régularisés.

La déclaration relative à la régulation fiscale, dont le modèle du formulaire est établi par la loi, doit être déposée auprès du Service public fédéral Finances, et, en l’occurrence, auprès du Service « décisions anticipées en matière fiscale », au « Point de contact régularisation », sis à 1000 Bruxelles, Rue de la Loi 24.

Après la réception de la déclaration-régularisation, le Point de contact –régularisation informe, en principe dans les 30 jours, par courrier, le déclarant ou son mandataire de la recevabilité de celle-ci et fixe dans le même courrier le montant du prélèvement dû.

Les fonctionnaires et membres du personnel qui sont actifs au sein du Point de contact – régularisation sont tenus au secret professionnel prévu à l’article 337 du CIR 1992. Cela a pour conséquence que les fonctionnaires ne peuvent pas pour les déclarations dont l’attestation ne fait pas l’objet d’une transmission au service de contrôle local, divulguer les informations recueillies à l’occasion de la déclaration – régularisation à d’autres services du Service public Fédéral Finances.

De ce fait, et hors le cas des revenus professionnels régularisés – hypothèse où l’attestation fait pas l’objet d’une transmission au service de contrôle local – les autres services du Service public Fédéral Finances ne sont pas informés des informations transmises par le contribuable – déclarant.

Quant aux prélèvements, les ‘revenus professionnels régularisés’ sont soumis à leur tarif normal d’imposition qui est d’application pour la période imposable au cours de laquelle ces revenus ont été obtenus ou recueillis, le cas échéant majoré de la contribution complémentaire de crise ou des centimes additionnels communaux applicables.

Les ‘autres revenus régularisés’ sont actuellement soumis à un prélèvement à leur tarif normal d’imposition (p.ex. les intérêts à 15% et les dividendes à 25%) majoré d’une amende de 10%. Le Point de contact régularisation a toutefois pris l’habitude, bien que la Loi ne le prévoie pas, d’y appliquer des centimes additionnels communaux.

Enfin, les ‘opérations TVA régularisées’ sont soumises à la TVA au taux qui est d’application pour les opérations régularisées pour l’année au cours de laquelle les opérations ont eu lieu.

Le fait de déposer une déclaration – régularisation dans le respect des dispositions prévues a pour conséquences, sur le plan fiscal, que les ‘autres revenus régularisés’ et les ‘revenus professionnels régularisés’ qui ont subi ce prélèvement ne sont plus ou ne peuvent plus être, pour le surplus, soumis à l’impôt sur les revenus tel que prévu par le CIR 1992, en ce compris aux accroissement d’impôts qui y sont prévus, aux intérêts de retard et aux amendes, ni encore à l’accroissement d’impôt de 100% prévu dans la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique.

En matière pénale, les personnes qui se sont rendues coupables d’infractions visées, notamment, aux articles 449 et 450 du CIR 1992 ou aux articles 73 et 73bis du Code TVA, sont exonérées de poursuites pénales de ce chef si elles n’ont pas fait l’objet, avant la date de l’introduction des déclarations visées, d’une information ou d’une instruction judiciaire du chef de ces infractions et si une déclaration – régularisation a été effectuée dans les conditions de la loi de 2005 et si les montants dus ont été payés.

Toutefois, la régularisation sera sans effet si (i) les revenus régularisés proviennent de la réalisation d’opérations de blanchiment ou d’un délit sous-jacent et/ou (i), avant l’introduction de la déclaration – régularisation, le déclarant a été informé par écrit d’actes d’investigation spécifiques en cours par une administration fiscale belge, une institution de sécurité sociale ou un service d’inspection sociale belge.

La déclaration complémentaire

Une déclaration complémentaire spontanée, hors le cadre de la ‘DLU-bis’, est toutefois toujours possible.

En effet, aucune disposition légale n’interdit le dépôt d’une déclaration complémentaire après le délai imparti.

Toutefois, en ce cas, les règles normales d’impositions s’appliquent, en ce compris l’application d’intérêts de retard. Il n’est par contre plus admis que le contribuable qui déclare spontanément les revenus dissimilés par lui soit imposé de ce chef sans application d’accroissement d’impôt à titre de pénalité (suppression du numéro 444/8 du Com.IR 92, voir circ. du 13 janvier 2004, Ci.RH.81/561.394).

En complétant sa déclaration à l’impôt sur les revenus, le contribuable s’expose par ailleurs non seulement à des redressements fiscaux et sociaux mais également à des sanctions administratives (à partir du 1er janvier 2005, l’accroissement d’impôt est fixé à au moins 100 %) sur les revenus avoués et sur les revenus dévoilés suite aux investigations générées par l’aveu pour toutes les années non frappées de forclusion.

L’administration fiscale indique toutefois qu’ « il pourrait éventuellement être renoncé à l’application de sanction lorsqu’il est manifeste que les revenus complémentaires avoués ressortent bien d’une déclaration spontanée hors matière DLU résultant d’une simple omission, erreur, négligence ou méconnaissance de la matière, à condition que ce soit un accroissement minimum de 10% sanctionnant une première infraction et qui l’administration estime que le contribuable est de bonne foi ».

Conclusion

La déclaration spontanée peut être utile pour celui qui a payé le prélèvement pour l’Etat de résidence dans le cadre de la directive européenne sur l’épargne : étonnement, le Point de contact-régularisation n’autorise pas l’imputation de cet ‘impôt’ sur le montant dû dans le cadre de la ‘DLU-bis’; ce prélèvement devrait toutefois rester imputable en cas de déclaration spontanée.

Cependant, une déclaration spontanée risque d’impliquer un accroissement de 100 % pour les revenus pour lesquels une DLU n’a pas été introduite alors qu’elle aurait pu l’être.

Enfin, il faut rester attentif au risque, dans le cas d’une déclaration spontanée, que le contribuable soit voit frappé de sanctions administratives et pénales et qu’il y ait, «si nécessaire», «communications d’informations d’usage et, le cas échéant, [que] les faits [soient] dénoncés à la justice», parfois même en présence d’impôts prescrits. Sauf les cas d’exclusion, la ‘DLU-bis’ semble dès lors plus avantageuse à l’égard du contribuable, puisqu’elle ne contient pas une telle disposition.

Auteur : Jonathan Chazkal

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